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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502752 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a fixé une date tardive pour l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile et celle de son fils dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel, avocate de Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante angolaise née le 19 avril 2003, s’est présentée le 6 mars 2025 auprès de l’association Adate, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 6 mai 2025. Le fait de différer au-delà du délai de 10 jours ouvrés l’enregistrement d’une demande d’asile, à près de deux mois, fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive par conséquent l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer régulièrement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et porte par conséquent par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf urgence particulière, satisfaite, et, ce alors même, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne revêt pas un caractère automatique. En l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 est remplie dans la présente requête alors, qu’en outre, il résulte des termes de la requête que Mme C, accompagnée de son fils âgé de 7 mois, est dépourvue de toute ressource et hébergement.
6. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de sa demande de presque deux mois, qui comporte pour elle des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard par jour de retard à compter du 19 mars 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
C.B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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