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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 8 sept. 2009, n° 09/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 décembre 2008 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 09/00097
AFFAIRE :
Monsieur Z B exerçant en nom propre et
ayant pour nom commercial Z TRANSPORTS Z TRANSPORTS
S.A.R.L. Z EXPRESS
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
Section : Commerce
N° RG : 08/527
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société Z TRANSPORTS, S.A.R.L. Z EXPRESS
C X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z B exerçant en nom propre et
ayant pour nom commercial Z TRANSPORTS
XXX
XXX
S.A.R.L. Z EXPRESS
XXX
XXX
Non comparantes -
Représentées par Me Stéphane DRAI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 344
APPELANTES
****************
Monsieur C X
XXX
XXX
Non comparant -
Représenté par Me Salima HEZZAM,
avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : PB 187
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Claude FOURNIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Madame Nicole BURKEL, Conseiller, faisant fonction de Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Nicole BURKEL, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE,
Attendu que par jugement contradictoire du 15 décembre 2008, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency, section commerce :
— s’est déclaré territorialement compétent et a rejeté l’exception d’incom- pétence territoriale soulevée in limine litis par les sociétés Z EXPRESS et Z TRANSPORTS au profit du conseil de prud’hommes de Paris
— a rappelé qu’à défaut de contredit dans un délai de 15 jours, l’affaire sera réinscrite au rôle
— a réservé les dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un contredit motivé formé par la société Sarl Z Express et monsieur E F Z exerçant en nom pro- pre et ayant pour nom commercial la société Z Transports ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2009 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 juin 2009 pour citation des demandeurs au con- tredit par monsieur X, ceux-ci n’ayant pas été régulièrement convoqués ;
Attendu qu’à l’audience du 16 juin 2009, toutes les parties ont été régulière- ment représentées ;
Attendu que monsieur X a été engagé par monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports par contrat dit « nouvelle embauche » du 10 mai 2006 en qualité de chauffeur ;
Qu’il soutient qu’il y a eu en cours d’exécution du contrat de travail substi- tution d’employeur ;
Attendu que monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 2007 ( non restitution des bons de livraison, dissimulation d’accident, refus d’exécuter un ordre, absence injustifiée ;
Attendu que le 2 juin 2008, monsieur X a saisi le conseil de prud'- hommes de Montmorency aux fins de voir juger que « les sociétés Z Transports et Z Express » ont violé les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et formulé des demandes contre ces deux parties ;
Attendu que la société Z Express et monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports demandent à la cour, par contredit déposé au greffe de la juridiction prud’homale et soutenu ora- lement, de :
— dire que le conseil de prud’hommes de Montmorency n’est pas compé- tent pour se prononcer sur la demande formée par monsieur X suivant sai- sine en date du 2 juin 2008, à leur encontre
— infirmer en conséquence le jugement entrepris
— les déclarer recevables et bien fondés en leur contredit de compétence et y faisant droit
— dire que seul le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître du litige et renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’elle sta- tue sur la demande, conformément à la loi
— condamner monsieur X à leur rembourser les frais du contredit.
Qu’elles demandent l’application de l’article R. 1412-11du code du travail aux termes duquel le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
Qu’elles mettent en avant :
— la définition jurisprudentielle de l’établissement selon laquelle il y a éta- blissement lorsque le lieu où s’exécute le travail a une relative stabilité et qu’en ce lieu l’employeur exerce son autorité.
— que le travail de monsieur X a été exécuté au sein de l’établissement et siège social de la société Z Express situé à Paris 8e et la société ne dispose pas d’établissement au sein du périmètre de compétence du conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Qu’elles rappellent que la société Z Express était précédemment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise et a fait l’objet d’une radiation le 26 septembre 2006 suite au transfert du siège social à Paris 8e;
Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées au greffe, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est territorialement com- pétent pour connaître du litige l’opposant à la société Z Express et monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports
— condamner la société Z Express et monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Trans- ports à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il soutient :
— que les contrats de travail ont été signés à Sarcelles
— que les demandeurs sont incapables de démontrer qu’il accomplissait son travail sur Paris
— que le contrat de travail précise en son article 3 que le salarié travaille sur l’ensemble de l’Ile de France sans être rattaché à un établissement précis
— que la société Z Express a conservé son activité dans le département 95 et que l’entretien préalable à licenciement s’est tenu à Roissy en France (95), lieu d’exécution du travail ;
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux pré- tentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats :
— que monsieur X demeurant à Savigny sur Orge (91) a été embauché par contrat « nouvelles embauches »du 10 mai 2006, signé à Sarcelles, par l’entreprise individuelle Z Transports, « immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Pontoise et dont le siège social est situé à 'Sarcelles (95) en qualité de chauffeur sur la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2005
— que monsieur X a démissionné par lettre du 21 mai 2007 et a signé le reçu de solde de tout compte le 31 mai 2007
— que la « société Z Transports » a établi à monsieur Y un certificat de travail sur la période du 10 mai 2006 au 31 mai 2007
— que monsieur X a été rémunéré à compter du 1er juin 2007 par la so- ciété Z Express, les bulletins de salaires faisant apparaître comme date d’ancien- neté celle du 1er juin 2007
— que la Sarl Z Express est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et son siège social est sur Paris ;
Attendu qu’en application de l’article R1412-1du code du travail, l’emplo- yeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent ;
Que ce conseil est :
— soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail
— soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entre- prise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ;
Que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ;
Attendu que d’une part, la cour ne peut que constater, comme l’a justement souligné la juridiction prud’homale, que le contrat de travail liant monsieur X à monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports a été signé à Sarcelles, situé dans le ressort de la juridiction prud’homale de Montmorency ;
Attendu que d’autre part, monsieur Z, personne physique, est le gérant de la société Z Express ;
Que la personne physique comme la personne morale exercent des activités de même nature : transports de marchandises, selon les extraits Kbis régulièrement versés aux débats ;
Que le salarié les poursuit aux fins de condamnations solidaires à paiement de différentes sommes en leurs qualités d’employeurs ;
Que les deux demandeurs au contredit ne contestent aucunement que le litige les opposant au salarié doit être porté devant une seule et même juridiction ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les demandes for- mées par monsieur X doivent être appréciées dans leur ensemble, sauf à les dé- naturer et faire l’objet d’un examen par la même juridiction ;
Attendu que la saisine de la juridiction prud’homale de Montmorency par le salarié, au regard du critère du lieu de signature de l’engagement, expressément prévu par l’article du code du travail sus visé, et de la connexité liant les deux employeurs n’encourt aucune critique ;
Qu’il n’y a point lieu d’examiner les autres moyens développés par les de- mandeurs au contredit, lesquels sont sans objet ;
Attendu que le contredit formé par la société Sarl Z Express et par mon- sieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports est recevable en la forme mais doit être déclaré infondé ;
Attendu que les parties seront renvoyées devant la juridiction prud’homale de Montmorency pour que le litige les opposant puisse être tranché ;
Attendu que les frais inhérents au contredit resteront à la charge de la société Sarl Z Express et de monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur X une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente procédure de contredit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT en la forme le contredit formé par la société Sarl Z Express et monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports contre le jugement du conseil de prud’hommes de Montmo- rency du 15 décembre 2008
LE DÉCLARE infondé
ORDONNE la transmission au conseil de prud’hommes de Montmorency copie du présent arrêt et l’entier dossier de première instance figurant au dossier de la cour, pour que l’affaire soit inscrite à l’audience la plus proche possible
CONDAMNE la société Sarl Z Express et monsieur E F Z exerçant en nom propre et ayant pour nom commercial la société Z Transports à payer à monsieur X une indemnité de 1000 € (MILLE €UROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de contredit.
Arrêt prononcé par Madame Nicole BURKEL, Conseiller, faisant fonction de Président, et signé par Madame Nicole BURKEL, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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