Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2410491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a implicitement rejeté la réclamation préalable qu’il a formée le 17 août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 pour un montant total de 134 159 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les services de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord n’étaient pas compétents pour établir et lui notifier la proposition de rectification du 8 mars 2022 ;
- l’administration ne justifie pas de l’homologation régulière des rôles qui lui ont été adressés en méconnaissance des dispositions de l’article 1658 du code général des impôts ;
- la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 décembre 2021 ne contenait pas d’information sur les conséquences d’un défaut de réponse de sorte que l’administration fiscale ne pouvait, sans méconnaitre son devoir de loyauté, recourir à la procédure de taxation d’office des impôts dont le recouvrement était poursuivi au titre de l’année 2018 ;
- il justifie d’un supplément de charges déductibles correspondant à des acomptes qu’il a versés en 2020 pour des dépenses d’entretien de biens immobiliers dont il est propriétaire indivis ;
- la majoration de 40% qui lui a été infligée au titre de l’année 2018 est intervenue en méconnaissance du devoir de loyauté de l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé de 11 133 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la majoration de 40% appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018 a été dégrevée ;
- les moyens soulevés, s’agissant du quantum d’impôt restant en litige, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
Les parties défenderesses ont été invitées à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Des pièces ont été enregistrées le 15 avril 2026 et communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet implicite de la réclamation préalable du 17 août 2023 dès lors qu’une telle décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 8 mars 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020 durant lesquelles il était fiscalement domicilié en Belgique. Ces impositions ont été mises en recouvrement à la date du 30 septembre 2022. L’intéressé a présenté, le 17 août 2023, une réclamation préalable à laquelle le service n’a pas répondu. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision portant rejet implicite de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 pour un montant total de 134 159 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. En conséquence, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant rejet implicite de sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé un dégrèvement d’un montant de 11 133 euros correspondant à la pénalité de 40% que ses services avaient infligée au requérant au titre de l’année 2018 sur le fondement des dispositions du b du 1.) de l’article 1728 du code général des impôts. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant en particulier à la décharge des pénalités assorties aux impositions litigieuses ont perdu leur objet à hauteur du montant dégrevé et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus :
4. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. / Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa situation à des fonctionnaires de catégorie A ».
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations litigieuses d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ont été mises en recouvrement à la date du 30 septembre 2022 par voie de rôles établis le 14 septembre 2022 et portant le numéro 927. M. B… soutient que l’administration fiscale ne justifie pas de l’homologation régulière de ces rôles en application des dispositions précitées. Malgré cette contestation et en dépit d’une mesure d’instruction diligentée à cet effet, l’administration fiscale ne justifie pas d’élément de nature à démontrer la régularité de l’homologation des rôles en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1658 du code général des impôts doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que ce dernier est fondé à demander la décharge des impositions restant en litige.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement accordé d’un montant de 11 133 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 à hauteur du montant restant en litige de 123 026 euros.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. LE GARZIC
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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