Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2007425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 novembre 2020, 3 mai 2021 et 3 février 2022, le préfet de la Moselle demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune d’Amanvillers en tant que le règlement graphique ne reporte pas correctement la zone d’aléa minier de mouvements résiduels A074V2 et en tant que le règlement écrit autorise, en zone Nv, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du verger et du jardin nature.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le règlement graphique devait identifier et prendre en compte par un règlement adapté, la zone d’aléas miniers A074V2 notamment au regard des dispositions des articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme et des principes dégagés par l’article L.101-2 du même code ;
— c’est à tort que la zone Nv n’englobe pas l’intégralité de la zone d’aléas miniers A074V2 ;
— le règlement ne pouvait autoriser, en zone Nv, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du verger et du jardin nature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2021 et 11 novembre 2021, Metz Métropole, représentée par Me de Zolt, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré irrecevable dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié de ce que son signataire dispose d’une délégation de signature régulière et, d’autre part, qu’il est tardif ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Laetitia Kalt, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Bizzari, subsituant Me De Zolt, avocat de Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Amanvillers a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme par une délibération du 27 juin 2017. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du 24 juin 2019. Par une délibération du 12 juin 2020, le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune d’Amanvillers. Le 4 août 2020, le préfet de la Moselle a adressé un recours gracieux au président de Metz Métropole afin que les règlements graphique et écrit soient modifiés pour tenir compte des zones d’aléas miniers présentes sur le territoire communal. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par le présent déféré, le préfet de la Moselle demande l’annulation de la délibération du 12 juin 2020 en tant que le règlement graphique du plan local d’urbanisme ne reporte pas correctement la zone d’aléas miniers A074V2 et en tant que le règlement écrit autorise, en zone Nv, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du verger et du jardin nature.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ».
3. En premier lieu, Metz Métropole fait valoir en défense que le recours gracieux du 4 août 2020 a été formé par une autorité incompétente, son signataire, le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, ne justifiant pas d’une délégation de signature à cet effet, de sorte que le délai de recours n’a pas été interrompu et était venu à expiration lors de la saisine du tribunal, le 24 novembre 2020.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 2 janvier 2020, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Moselle, ce qui inclut nécessairement les recours gracieux réalisés dans le cadre du contrôle de légalité des actes d’urbanisme. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Metz Métropole en défense, le recours gracieux formé le 4 août 2020 et reçu par les services métropolitains le 7 août 2020 a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le présent déféré serait tardif doit être écartée.
5. En second lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 25 août 2020, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle, parmi lesquels figurent nécessairement les déférés présentés devant les juridictions administratives compétentes. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. A était habilité à signer le présent déféré et la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 5° La prévention () des risques miniers (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () / 2° Les secteurs où () l’existence () de risques miniers () justifie[nt] que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols « . Aux termes de l’article R. 151-34 de ce même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où () l’existence () de risques miniers () justifie [nt] que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () « . En outre, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-11 du même code : » Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (). « . L’article R. 151-25 du code de l’urbanisme prévoit de même que : » Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (). ".
7. En premier lieu, il est constant qu’une zone d’aléas miniers A074V2 est répertoriée sur le territoire de la commune d’Amanvillers et que cette zone ne figure pas sur les documents graphiques du règlement. Si Metz Métropole se prévaut de ce que cette zone est retranscrite dans les annexes au plan local d’urbanisme, notamment à travers un diagnostic des risques miniers et une carte des aléas de « mouvements de terrain » réalisée par le groupement Géodéris, il résulte néanmoins des dispositions rappelées au point précédent qu’une telle retranscription d’un secteur exposé à des risques spécifiques doit être effectuée non au sein des seules annexes du plan local d’urbanisme mais également au sein des documents graphiques du règlement afin d’interdire ou de soumettre à conditions particulières les constructions ou opérations à y effectuer. Metz Métropole n’apporte par ailleurs aucun élément susceptible de justifier la divergence de périmètre concernant la zone d’aléas miniers en litige. Par suite, faute pour la zone A074V2 d’avoir été retranscrite dans les documents graphiques annexés au règlement et selon le périmètre défini par le préfet de la Moselle qui n’est pas sérieusement remis en question par la commune, ce dernier est fondé à soutenir que le plan local d’urbanisme est, dans cette mesure, entaché d’illégalité.
8. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Le préfet de la Moselle soutient que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que l’intégralité de la zone d’aléas miniers A074V2 n’est pas incluse au sein de la zone Nv et, d’autre part, qu’ont été autorisées, au sein de cette zone Nv, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du verger et du jardin nature, indépendamment du fait que l’action de la collectivité doit viser à atteindre la prévention des risques miniers rappelée à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme précité.
10. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la commune d’Amanvillers présente sur son territoire une zone d’aléas miniers A074V2, caractérisée par un risque de mouvements résiduels. Il n’est, en outre, pas sérieusement contesté au vu des éléments graphiques produits par le préfet de la Moselle que bien que cette zone d’aléas miniers soit majoritairement incluse au sein d’un secteur Nv, son extrémité se trouve classée en zone UB, zone dont le règlement écrit ne permet pas de prendre en compte le risque minier identifié. Par ailleurs, si les dispositions précitées du code de l’urbanisme permettent aux auteurs du plan local d’urbanisme d’autoriser, en zone N, des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, l’article N 2.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme en tant qu’il autorise, en zone Nv, les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du verger et du jardin nature, sans apporter la moindre précision susceptible de garantir que ces constructions tiendront compte des contraintes liées à l’aléa minier affectant la zone, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant que, d’une part, elle ne reporte pas correctement au règlement graphique la zone d’aléa minier de mouvements résiduels A074V2 selon le périmètre que les services de l’Etat ont précisé à la commune et, que, d’autre part, elle ne définit pas, pour cette même zone laquelle affecte d’ailleurs une partie de la zone UB actuelle, des restrictions adaptées liées à l’existence de ce risque minier au sein du règlement graphique et écrit correspondant.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
13. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
14. Les vices dont le présent jugement reconnaît aux points 7 et 11 ci-dessus qu’ils entachent d’illégalité le plan local d’urbanisme en litige n’affectent qu’une partie réduite et divisible de la délibération et sont ainsi susceptibles d’être régularisés par une procédure de modification prévue à la section VI du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, ainsi que le fait valoir Metz Métropole. La délibération à adopter reprécisera donc le périmètre de la zone concernée par l’aléa minier A074V2 et y redéfinira le règlement graphique et écrit du plan local d’urbanisme afin de prendre en compte ce risque, par exemple en y interdisant des constructions ou opérations, ou en conditionnant leur autorisation à des conditions spéciales. Ainsi, les parties ayant été informées de cette possibilité et mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 précitées, de surseoir à statuer et d’impartir à Metz Métropole un délai maximal de huit mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération contestée compte tenu des vices dont elle est entachée et de transmettre au tribunal la nouvelle délibération à cet effet.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de la Moselle, jusqu’à l’expiration du délai de huit mois imparti à Metz Métropole à compter de la notification de la présente décision, délai au sein duquel Metz Métropole notifiera une délibération régularisant les vices mentionnés aux points 7 et 11 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Metz Métropole et à la commune d’Amanvillers.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président de la formation de jugement,
M. Iggert, président,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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