Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 sept. 2025, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A C et M. B C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique pour leur expulsion du logement qu’ils occupent au 736A chemin du Jas Rout, Villa Gaia, au Plan de la Tour (83120) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige est imminente et qu’elle conduit à une mise à la rue immédiate avec des conséquences irréversibles sur leur état de santé et leur vie familiale ; aucune autre voie de recours ne permettrait d’éviter ce préjudice dans les délais requis ; M. C, M. D et M. E sont particulièrement vulnérables compte tenu de leur état de santé ;
— la décision en litige porte atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité humaine, à la protection des enfants et au droit à un logement décent et opposable (DALO) ;
— la procédure DALO en cours n’a pas été prise en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a ordonné l’expulsion de M. et Mme C et de tout occupant de leur chef du logement sis 736A chemin du Jas Rout, Villa Gaia, au Plan de la Tour (83120). Si les requérants se prévalent de la présence d’enfants mineurs, de l’état de santé de M. C, ainsi que de celui de deux autres occupants, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que ces éléments seraient apparus postérieurement au jugement du tribunal de proximité de Fréjus. Par ailleurs, la circonstance que la décision du préfet serait intervenue malgré l’existence d’une procédure DALO en cours n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’ils invoquent.
4. En outre, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit et de ce que le concours de la force publique a été accordé par le préfet « à compter du 15 octobre 2025 », les requérants n’établissent pas que leur situation justifierait une intervention du juge des référés dans le délai d’urgence de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C.
Fait à Toulon, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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