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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 mars 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue, à titre préventif, de dresser un état descriptif de l’état des immeubles situés autour de la zone des travaux qui vont être entrepris pour la reconstruction du pont du Poggio situé sur l’ancienne route départementale n° 81 au niveau du port de la commune de Saint-Florent.
Elle soutient que l’expertise sollicitée tend à préserver la preuve de l’existant afin de prévenir tout litige ultérieur ou d’en faciliter la résolution, dès lors que les travaux publics envisagés risquent de générer, par leur nature et leur ampleur, des vibrations et donc des dommages sur les immeubles existants, habitations et commerces divers situés à proximité du chantier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme I…, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la collectivité de Corse, aux fins, à titre préventif, de dresser un état descriptif de l’état des immeubles situés autour de la zone des travaux qui vont être entrepris pour la reconstruction du pont du Poggio situé sur l’ancienne route départementale n° 81 au niveau du port de la commune de Saint-Florent, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… H…, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié 12 boulevard Stéphanopoli de Comêne, immeuble le Mercure B, à Ajaccio, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) recueillir et consigner les explications du demandeur, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
2°) vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
3°) se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées, recenser les biens concernés et l’identité des propriétaires et visiter les immeubles contigus à l’opération de travaux publics envisagée ;
4°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif technique et qualitatif précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, parties communes et privatives, ainsi que de leurs abords et de la voierie et des réseaux, et dire s’ils présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ;
5°) recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation des bâtiments ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure des bâtiments ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°) de manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations.
Article 2 : L’expert avertira la collectivité de Corse, la commune de Saint-Florent et les propriétaires des immeubles, par tous moyens utiles, des jour et heure de la visite des immeubles.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative précité, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la collectivité de Corse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 6 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5, à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la collectivité de Corse et pour la partie du rapport les concernant à chacun des autres propriétaires intéressés. Avec l’accord de ceux-ci, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse et à M. D… H…, expert. La collectivité de Corse procédera, en application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, par dérogation à l’article R. 751-3, à la notification de l’ordonnance à la commune de Saint-Florent, à Mme C… K…, à M. R… K…, à la société JFMP, à Mme Q… K…, à Mme L… K…, à Mme O… M…, à Mme J… M…, à Mme B… M… épouse A…, à M. S… K…, à Mme N… F…, à Mme P… F…, à la société Mare E Piaghja, à M. E… G… et au syndicat mixte du grand site de la Conca d’Oru.
Fait à Bastia, le 25 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. I…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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