Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2301047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Padovani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification en date du 20 décembre 2019 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle comportait des erreurs dans le calcul des reports des déficits en matière de revenus fonciers, faisait application de règles erronées en ce qui concerne les dons et comportait des incohérences en ce qui concerne les redressements liés aux locations meublées ;
— l’administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article 54 du code général des impôts, l’instruction administrative BOI-BIC-CHG-10-20190123 et le paragraphe 50 de l’instruction administrative BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, refuser la déduction en charges, au titre de la location meublée non professionnelle, des frais exposés pour ses déplacements sur les lieux de location et pour l’achat de bien d’ameublement, de linge de maison et de petits équipements de ménage au motif qu’il n’en justifiait que par la production de tickets de caisse aux mentions insuffisamment précises ;
— le rejet des déductions en charge des sommes figurant sur la facture d’élagage du 25 mars 2016, les factures d’eau Veolia des 4 mars 2016, 2 juin 2016 et 1er septembre 2016, les factures relatives aux travaux réalisés en 2016 sur le bien situé à Arromanches ne sont pas justifiées ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte les charges générées par ses biens situés à Poyanne omis en 2009, d’un montant de 61 630 euros, et ainsi refusé d’admettre le report déficitaire de 2009 à 2010 à hauteur de 71 982 euros ;
— l’administration fiscale n’a pas tenu compte du montant de la CSG déductible pour l’année 2016, d’un montant de 2 427 euros, pour le calcul des cotisations sociales de l’année 2017 alors que ce montant aurait dû être pris en compte pour la détermination de la base taxable au titre de l’impôt sur les revenus 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le déficit retenu par l’administration au titre de l’année 2017 s’élève à la somme de 59 684 euros, il est ainsi supérieur à celui demandé par le requérant et sa demande est dès lors, pour ce qui concerne l’année 2017, sans objet ;
— les factures, d’un montant de 61 630 euros, sont acceptées au titre des dépenses déductibles des revenus fonciers ; par conséquent, un déficit de 44 705 euros est pris en compte au titre de l’année 2009, conduisant à un dégrèvement, au titre de l’année 2016, d’un montant de 5 238 euros ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus au titre des années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2019, l’administration fiscale a notamment remis en cause le report des déficits fonciers et les charges admises en déduction des revenus de location meublée au titre des deux années contrôlées. Dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 août 2021, l’administration fiscale a admis une partie des charges déductibles dans la catégorie des locations meublées non professionnelles et maintenu les redressements envisagés consécutifs à la remise en cause du report des déficits fonciers. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années contrôlées ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. Par des décisions des 12 et 29 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses présentées par M. B les 13 juin et 5 septembre 2022. Par les écritures visées ci-dessus, M. B sollicite la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à sa charge, en tant qu’elle concerne la remise en cause du déficit foncier reportable sur les années 2016 et 2017 et les charges admises en déduction des revenus de location meublée au titre de ces mêmes années.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, que postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a admis, au titre des charges déductibles dans la catégorie des revenus fonciers pour l’année 2009, les dépenses relatives aux biens de M. B situés à Poyanne, d’un montant de 61 630 euros. En conséquence, le bénéfice au titre des revenus fonciers déclarés au titre de cette année étant de 16 925 euros, un déficit foncier d’un montant de 44 705 euros a été pris en compte au titre de cette année et reporté sur les années suivantes, ce qui a conduit l’administration fiscale à prononcer, le 8 août 2023 un dégrèvement au titre de l’année 2016 des cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux à concurrence de la somme de 5 238 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces sommes.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » et aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 20 décembre 2019 mentionne les impôts litigieux et les périodes d’imposition concernées, les articles du code général des impôts applicables ainsi que les éléments justifiant la remise en cause du report des déficits fonciers au titre des années en litige et de la déductibilité des charges déclarées par le requérant dans la catégorie des locations meublées non professionnelles. Elle est donc suffisamment motivée et a mis le requérant à même de formuler ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courrier du 28 février 2020. Si M. B se prévaut d’erreurs dans le calcul des reports des déficits en matière de revenus fonciers, de l’application de règles erronées en ce qui concerne les dons et d’incohérences en ce qui concerne les redressements liés aux locations meublées, de tels arguments relèvent, en toute hypothèse, du bien-fondé des impositions et non de la forme de la proposition de rectification. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant des charges déductibles dans la catégorie des locations meublées non professionnelles :
6. Aux termes de l’article 35 du code général des impôts : " I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / () 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; « . Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : » 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. () « . Aux termes de l’article 39 de ce code : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ".
7. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
8. En premier lieu, d’une part, à l’appui de ses prétentions, M. B produit notamment des factures et tickets de caisse non datés, dont l’origine ou l’objet n’est pas identifiable ou le montant illisible. Il s’agit de la facture d’un montant de 122,65 euros d’origine indéterminée et non datée, la facture La Redoute d’un montant de 223,82 euros à la date illisible, les factures d’un magasin d’outillage non identifiable pour 17,80 euros du 17 octobre 2017 et pour 16,90 euros du 28 juin 2017, les factures Auchan pour 66,50 euros, 54,28 euros, 101,97 euros, 123,40 euros dont la date est illisible, les factures Auchan émises à des dates et pour des montants illisibles, la facture Castorama pour 299,91 euros émise à une date illisible, la facture Auchan pour 49,78 euros dont la date et l’objet sont indéterminés, la facture Darty émise à une date et d’un montant illisible, la facture Darty d’un montant de 44,98 euros dont l’objet n’est pas identifiable, la facture But d’un montant de 348,99 euros dont l’objet n’est pas identifiable, la facture du 15 mars 2017 d’un montant de 119,96 euros dont l’origine et l’objet ne sont pas identifiables, les factures Castorama d’un montant de 58,13 euros, 132,12 euros, 37,60 euros et 11,01 euros dont la date et l’objet ne sont pas identifiables, la facture Castorama pour 203,15 euros dont la date et l’objet ne sont pas identifiables, la facture de 8,70 euros dont l’origine, la date et l’objet ne sont pas identifiables, la facture pour 8,68 euros dont l’origine n’est pas identifiable, les factures Bricomarché pour 61,14 euros émise à une date illisible et pour 19,90 euros le 20 juin 2017 dont l’objet n’est pas identifiable, et la facture Proxi pour 15,70 euros à une date illisible.
9. D’autre part, M. B produit également des factures et tickets de caisse ne comportant aucune adresse ou établis à son adresse personnelle 17 rue Jean Charcot à Viroflay, et non celle des bien mis en location. Il s’agit des factures Castorama pour 179 euros du 29 juin 2016, et pour 232,84 euros du 14 août 2016, Saint Maclou pour 535,39 euros du 28 février 2017, Castorama pour 198 euros du 30 janvier 2017, Castorama pour 40 euros et 80,75 euros du 24 avril 2017, Téléshopping pour 36,73 euros du 16 août 2017, Proxi pour 29,90 euros du 12 juillet 2017, M. C pour 80,81 euros du 14 février 2017, Castorama pour 273,91 euros du 17 décembre 2017, Auchan pour 26,93 euros du 22 novembre 2017, La Redoute pour 201,54 euros et 117,57 euros du 5 mai 2017, Castorama pour 149,22 euros du 24 septembre 2017, Ikea pour 215,46 euros du 2 août 2017, Castorama pour 51,47 euros du 24 mars 2017, Saint Maclou pour 119,04 euros du 17 juin 2017, Castorama pour 263,84 euros du 23 mai 2017, Castorama pour 221,89 euros du 30 janvier 2017, Castorama pour 163,90 euros du 15 mars 2017, Saint Maclou pour 157,34 euros des 27 février et 15 mars 2017, pour 208,62 euros du 26 février 2017 et pour 29,97 euros du 15 février 2017, Proxi pour 6,48 euros du 19 mars 2017, Auchan pour 31,94 euros du 10 juillet 2017, pour 69,98 euros du 14 mars 2017, pour 36 euros du 23 novembre 2017, Hôtel Les Salines pour 107 euros du 8 octobre 2017, Auchan pour 27 euros du 27 juin 2016, Auchan pour 27,96 euros du 14 avril 2016, pour 128,90 euros du 21 avril 2016, pour 162,63 euros du 14 janvier 2016, 51,35 euros du 26 février 2016, La Redoute pour 107,97 euros du 23 juin 2016, Mr C pour 26,18 euros du 10 décembre 2016, Conforama pour 1 229,74 euros du 27 février 2016, pour 598,36 euros du 8 mars 2016 et pour 239,80 euros du 11 mai 2016.
10. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que les dépenses précitées remplissent les conditions de déductibilité précédemment rappelées et se rattachent, ainsi qu’il le soutient, à l’entretien des immeubles qu’il donne en location situés à Carnac (56), au 19 rue Jean Charcot à Viroflay (78), à Poyanne (40) et à Arromanches les Bains (14).
11. En revanche, M. B produit une facture Intermarché du 14 mai 2017 d’un montant de 47,39 euros relative à des produits d’entretien et faisant état d’un numéro de compte au nom de B à Arromanches, une facture M. C du 8 mars 2017 d’un montant de 88,20 euros relative à l’achat d’une lampe et de peinture pour cuisine faisant état d’un compte client B à Carnac, trois factures Darty des 13 mai 2017, 24 mai 2017 et 3 août 2017 d’un montant, respectivement, de 428,99 euros, 39,99 euros et 398,99 euros, relatives à l’achat d’une télévision, d’un support écran plat et d’un lave-vaisselle, qui comportent une adresse de facturation au nom du requérant au 3 rue Louis Hudebert à Arromanches les Bains, et, enfin, une facture Carrefour du 20 juin 2017 d’un montant de 65,59 euros relative à l’achat de produits et outils ménagers et de décoration comprenant les mêmes mentions de facturation que la facture précédente. Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes afférentes à ces factures ont été admises par l’administration fiscale au titre des charges déductibles des revenus de M. B au titre de l’année 2017. Dès lors, les dépenses précitées remplissant les conditions de déductibilité précédemment rappelées et se rattachant à l’entretien des immeubles que M. B donne en location à Carnac et Arromanches les Bains, le requérant est fondé à soutenir qu’ils auraient dû être pris en compte au titre de ses charges déductibles de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2017.
12. En deuxième lieu, d’une part, à l’appui de ses prétentions, M. B produit des billets de train pour des trajets entre Paris et Bayeux datés des 12 juin 2015, 1er octobre 2015, 7 mai 2015 22 au 28 janvier 2016, 6 avril 2016, 13 mai 2016, 5 et 26 octobre 2016, 26 décembre 2016 qui, soit ne correspondent pas aux années en litige, soit ne comportent pas le nom de leur bénéficiaire ou l’année à laquelle ils se rapportent. Il en va de même des justificatifs de paiement relatifs aux frais d’autoroute datés des 6 et 16 avril 2016 et 20 mai 2016 et des quittances de taxi émises les 1er juillet et 25 octobre 2016 qui ne sont pas nominatifs. Le billet de train pour un trajet entre Paris et Auray daté du 8 avril 2016 produit par M. B ne comporte ni son montant, ni l’année à laquelle il se rapporte. Les quittances de taxi émises les 1er juillet et 25 octobre 2016 ne comportent pas de nom. Enfin, la facture Rent a Car établie le 13 mai 2016 fait état de la location d’un véhicule le 20 mai 2016 par Mme B à Chaville et ne comporte aucune précision quant à l’utilisation de ce véhicule. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre les éléments ainsi produits par le requérant au titre des charges déductibles de ses revenus.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de la réponse aux observations du contribuable en date du 24 août 2021, que les dépenses correspondant aux autres billets de train et frais de taxis produits par le requérant ont été admises au titre des charges déductibles des bénéfices industrielles et commerciaux de M. B pour les années en litige. L’administration fiscale fait par ailleurs valoir, sans être contredite, qu’aucune rectification n’a porté sur les sommes correspondant aux factures établies par la SARL Bouteiller relatives à des travaux réalisés sur le bien situé à Arromanches-les-Bains, sur les sommes correspondant aux travaux réalisés sur le bien situé à Poyanne, ainsi que sur les dépenses relatives au contrat d’assurance souscrit le 4 août 2016 et aux billets de trains pour des trajets entre Paris et Dax ou Biarritz. Ainsi, le requérant ne conteste pas utilement les rectifications en litige par la production de ces pièces.
14. En troisième lieu, si M. B sollicite la prise en compte, au titre des charges déductibles de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2016, de la somme de 900 euros correspondant à une dépense d’élagage sur sa propriété située à Poyanne, la facture qu’il produit au soutien de cette demande, établie par une société située à Levallois-Perret et qui comporte une adresse de facturation à Viroflay, ne permet pas d’établir que la prestation a été réalisée sur ce bien. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas admis cette dépense en déduction.
15. En quatrième lieu, si M. B sollicite la prise en compte, au titre des charges déductibles de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2016, de la somme de 477,10 euros correspondant à trois factures d’eau émises les 4 mars, 2 juin et 1er septembre 2016 dont il soutient qu’elles correspondent à la consommation d’eau du bien situé au 19 rue Charcot à Viroflay qu’il donne en location, ces factures ont été adressées au requérant à son domicile et rien ne permet d’établir qu’elles sont relatives à la consommation d’eau du bien qu’il loue, notamment pas la photographie du compteur d’eau. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas admis cette dépense en déduction.
16. En cinquième et dernier lieu, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives référencées BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014 et BOI-BIC-CHG-10-20190123, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.
S’agissant du déficit foncier reportable au titre de l’année 2009 :
17. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent jugement, que l’administration fiscale a admis en charge au titre des revenus fonciers pour l’année 2009 les dépenses relatives aux biens situés à Poyanne, d’un montant de 61 630 euros, dont M. B se prévaut et ainsi prononcé un dégrèvement, le 8 août 2023, après avoir procédé, en conséquence, au calcul des déficits reportables sur les revenus fonciers du requérant pour les années 2009 à 2017. Si M. B soutient que la prise en compte de ces dépenses au titre des charges déductibles de ses revenus fonciers pour l’année 2009 aurait dû porter le montant de son déficit antérieur reporté en 2010 à la somme de 71 982 euros, il ressort, en tout état de cause, des écritures de l’administration fiscale que le montant du déficit reporté au titre de l’année 2010 dont a tenu compte l’administration après l’admission en charge des dépenses dont se prévalait M. B pour l’année 2009 d’un montant de 61 630 euros s’élève à la somme de 183 449 euros. Ainsi, à supposer que M. B ait entendu maintenir sa contestation relative au calcul de son déficit foncier reportable au titre de l’année 2009 après le dégrèvement prononcé le 8 août 2023, celle-ci ne peut qu’être écartée.
S’agissant des prélèvements sociaux :
18. Aux termes du II de l’article 154 quinquies du code général des impôts : « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. »
19. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige mises à la charge de M. B au titre de l’année 2016 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. Ainsi, la somme en cause n’ayant pas été payée au cours de l’année 2017, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas tenu compte, pour le calcul des cotisations sociales dues par M. B pour l’année 2017, d’une somme de 2 427 euros correspondant à une contribution sociale généralisé déductible générée en 2016 à l’issue des rectifications en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction, en base, des revenus perçus au titre de cette année conformément à ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens visés par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assigné à M. B au titre de l’année 2017 est réduite d’une somme de 1 069,15 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. B une décharge en droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l’article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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