Non-lieu à statuer 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2610387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 5, 11 et 18 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 1er février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Victor, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à sa liberté de circulation et, l’empêchant d’occuper un emploi, le prive des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il est le père de deux enfants français dont il a la charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît l’article L. 423-7 du même code, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus et que le préfet a, au minimum, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces enregistrées les 13 et 19 mai 2026 produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 15 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Victor, représentant M. B…, qui soutient notamment que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant ne conduit pas à écarter l’urgence et que l’extrait de fichier de police produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas de nature à établir l’existence d’une menace à l’ordre public, dès lors que ce document ne comporte pas d’élément d’identification de la personne concernée et qu’en outre aucune information n’est fournie sur les suites judiciaires qui auraient été apportées aux faits en cause ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut, à titre principal au rejet de la requête, pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 3 août 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 janvier 2026. Par une demande déposée le 1er octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 août 2026. Ce document, qui justifie de la régularité du séjour en France du requérant et maintient les droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour précédemment détenu, dont celui d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Victor sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Victor une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Victor et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Caution ·
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Montant ·
- Recouvrement
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Île-de-france
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Voiture ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Détention d'arme ·
- Police nationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.