Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 13 décembre 2025 et son attestation de prolongation d’instruction le 26 janvier 2026, ce qui a conduit à une rupture brutale de ses ressources, puisque son contrat a été suspendu et rompu, à une menace sur son logement, puisqu’il est dans l’incapacité de régler son loyer et que son propriétaire a manifesté sa volonté de résilier son bail, le menaçant d’expulsion à très court terme, ainsi qu’à un risque sanitaire vital, puisqu’il souffre de diabète, une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien et un suivi médical strict, et que la rupture de son droit au séjour entraîne un risque immédiat de suspension de ses droits à l’assurance maladie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à la protection de la santé et son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour. Ainsi que rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur ce fondement, qui ne peut qu’ordonner des mesures à caractère provisoire, d’adresser une telle injonction au préfet, le renouvellement d’un titre de séjour ne présentant évidemment pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, manifestement irrecevables.
En second lieu, M. A…, ressortissant marocain né le 10 mai 2003, était titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 13 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 16 septembre 2025, puis a été rendu destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Il demande, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir que l’expiration de son titre de séjour et de son attestation de prolongation d’instruction a conduit à une rupture brutale de ses ressources, compte tenu de la rupture de son contrat par son employeur, à une menace sur son logement, ainsi qu’à un risque sanitaire vital. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce relative à une éventuelle résiliation de son bail ou à une éventuelle suspension de ses droits à l’assurance maladie. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’activité professionnelle exercée par M. A…, jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, consistait en des missions ponctuelles confiées par l’intermédiaire d’une société mettant en relation des étudiants et des clients. Surtout, les circonstances invoquées par le requérant, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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