Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 févr. 2026, n° 2601450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de récépissé entraine la rupture de ses droits et qu’il lui est dans l’impossibilité de travailler, et de ce fait, de percevoir un revenu.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un rendez-vous en préfecture afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, le 6 septembre 2025. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture, et si son dossier est complet de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Mme A…, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 décembre 2025 portant la mention « commerçant ». Comme il a été dit au point 1, la requérante a sollicité la délivrance d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « demarche.numerique.gouv.fr », le 6 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que, le 20 janvier 2026, une convocation a été délivrée à la requérante en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la sous-préfecture de Saint-Denis, le 27 mars 2026. Dans ces conditions, même si la requérante relève que ce rendez-vous est tardif, alors que, sous réserve de complétude de son dossier de demande, il appartiendra au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer récépissé de cette dernière lorsqu’elle aura été déposée le 27 mars 2026, la présente demande de référé ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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