Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2026, n° 2301756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à la liquidation d’une somme de 48 800 euros, au titre de l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 novembre 2019, ainsi que le titre de perception émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques le 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de constater que la remise en état des lieux de la zone d’activités de la Croix Cabaret à Saint-Carreuc, a été réalisée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est fondé sur des faits matériellement inexacts concernant la remise en état des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
la requête est irrecevable comme tardive ;
elle est, en tout état de cause, infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Selon l’article L. 480-8 de ce même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 novembre 2019 à la remise en état des lieux de la zone d’activités de la Croix Cabaret à Saint-Carreux, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A… a été destinataire d’un titre de perception, émis le 14 février 2023, portant recouvrement de l’astreinte ainsi prononcée.
Le titre de perception du 14 février 2023 et l’arrêté du 19 octobre 2022 concernent le recouvrement de l’astreinte prononcée par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme pour violation de la législation sur l’urbanisme. Ainsi, les décisions contestées poursuivent le recouvrement d’une créance trouvant leur origine et leur fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale. Par suite, même prises par des autorités administratives, elles ne doivent pas moins continuer à être regardées comme se rattachant directement à la décision de l’autorité judiciaire dont elles entendent assurer l’application. La circonstance que l’astreinte prononcée n’aurait pas été liquidée par le juge judiciaire mais par les services de l’État est sans incidence sur la nature de cette créance. Dès lors, les décisions qui ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent des mesures d’exécution de l’arrêt susmentionné d’une juridiction pénale, qui ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative.
Il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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