Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2506763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. D… F…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français à douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cumul de deux précédentes interdictions de circulation ne pouvant à lui seul justifier une interdiction de circulation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les éclaircissements apportés par Mme B… C…, mère du requérant, en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant marocain né en 2001 et entré sur le territoire national en 2019 selon ses déclarations, est titulaire d’une carte de séjour délivrée le 10 mai 2023 par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 1er mars 2028. Par un arrêté du 31 mai 2025, le préfet de l’Ariège a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Il demande au tribunal d’annuler la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 09-2025-03-24-00002 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 09-2025-027 du même jour de la préfecture de l’Ariège, Mme A… E…, sous-préfète de l’arrondissement de Pamiers, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne notamment le lieu de résidence déclaré par l’intéressé auprès des services de police, les circonstances de son interpellation du 30 mai 2025 ainsi que les deux précédentes mesures d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de fait relatifs à la situation du demandeur. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, elle est suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
5. M. F… déclare être entré en France en 2019 et vivre chez sa mère avec ses frères et sœurs. Toutefois les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité de ces allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté deux précédentes mesures d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français intervenues les 21 mars et 2 mai 2025. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. F… ne justifie en outre d’aucune circonstance personnelle ou familiale permettant de regarder la durée de l’interdiction de circulation de trois ans comme étant disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. F… soutient résider de manière continue sur le territoire depuis son entrée en France en 2019 à l’âge de 17 ans. Toutefois, il ne produit pour attester de sa présence sur le territoire que son diplôme de CAP établi en 2022. En outre, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. D’une part, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. D’autre part s’il fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment de sa mère et de ses frères, de nationalités espagnole et marocaine, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité à la date de la décision litigieuse, ni la nécessité de vivre à leurs côtés. En outre, M. F…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays de résidence où selon ses déclarations réside sa sœur, de nationalité espagnole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
9. L’interdiction de circuler en litige n’est pas fondée sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur l’article L. 622-1 du même code. Par suite, les moyens invoqués par le requérant, tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 612-10 du même code et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code, sont inopérants et doivent donc être écartés comme tels.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Ariège du 31 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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