Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juin 2026, n° 2613009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2613009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 05 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 29 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
elle est présumée en cas de demande de renouvellement d’un droit au séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, d’une part, il encourt un risque d’éloignement du territoire français, alors qu’il est conjoint d’une ressortissante française, qui est enceinte et, d’autre part, il est placé dans une situation de précarité, sans droit au travail ni ressources, son contrat de travail ayant été suspendu le 28 février 2026 et allant être définitivement rompu le 1er juillet 2026 faute de présentation d’un justificatif de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute de débat contradictoire préalable, en méconnaissance des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2612311 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
l’ordonnance n° 2612278 du 1er juin 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté une précédente requête en référé suspension présentée contre la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Paris le 6 février 2001 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Paris le 6 février 2001 : « (…) / 2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l’autre Etat, en possession d’un document en cours de validité délivré au titre du programme « vacances-travail », à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d’entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent. / 3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat au titre du programme « vacances-travail » ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut durant ce séjour. » Aux termes de l’article 4 de ce même accord : « 1. Dès lors que les ressortissants du Canada titulaires d’un visa « vacances-travail » délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l’emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l’emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée. (…) »
M. B…, ressortissant canadien né le 16 février 1994, est entré, en dernier lieu, sur le territoire français le 12 mars 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vacances travail », valable du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Il s’est marié le 20 décembre 2025 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 29 décembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il demande la suspension de l’exécution de la décision née le 29 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, outre le fait qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement d’un droit au séjour, d’une part, il encourt un risque d’éloignement du territoire français, alors qu’il est conjoint d’une ressortissante française, qui est enceinte et, d’autre part, il est placé dans une situation de précarité, sans droit au travail ni ressources, son contrat de travail ayant été suspendu le 28 février 2026 et allant être définitivement rompu le 1er juillet 2026 faute de présentation d’un justificatif de séjour.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. B… a été bénéficiaire d’un visa de long séjour portant la mention « vacances travail » qui s’adresse à un public, souhaitant découvrir la culture d’un autre pays, tout en étant autorisé à travailler pour compléter leurs ressources, pour une durée maximale d’un an. En application des stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au programme vacances-travail, signé à Paris le 6 février 2001, le requérant ne peut prolonger son séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut durant ce séjour. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’il sollicite un changement de statut, doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Les circonstances invoquées par le requérant sur sa situation personnelle et administrative ne suffisent, toutefois, pas, à elles-seules, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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