Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 févr. 2026, n° 2512998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2025, 25 novembre 2025, 13 janvier 2026, 19 janvier 2026 et 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lemos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de preuve de la régularité de la notification de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est entachée de tardiveté dès lors qu’elle a été introduite postérieurement à l’expiration du délai d’un mois dûment indiqué dans la mention des voies et délais de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 20 décembre 1986, est entrée en France en 2019. Elle a sollicité, par une demande du 15 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté litigieux du 19 mars 2025, qui comporte notamment la mention du délai de recours contentieux d’un mois suivant sa notification, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de Mme B…. Si l’autorité administrative, se fondant sur une capture écran du suivi postal, fait valoir que le pli contenant l’arrêté en cause a été présenté au domicile de la requérante le 22 avril 2025, cette dernière invoque l’absence de dépôt d’un avis de passage l’informant de la mise à disposition du pli pendant une durée de quinze jours et, par ailleurs, la récurrence des dysfonctionnements relatifs à la distribution du courrier au sein de son immeuble. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée à cet effet, le préfet n’a pas produit la copie de l’accusé de réception permettant de vérifier l’accomplissement des formalités destinées à informer l’intéressée de la présentation et de la mise en instance du pli, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme justifiant de la notification régulière de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours contentieux introduit par Mme B… le 24 juillet 2025 doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a indiqué être entrée en France en 2019, y réside depuis lors à la même domiciliation soit depuis environ sept ans à la date de l’arrêté litigieux. L’intéressée est la mère de deux filles, respectivement nées les 14 janvier 2007 et 18 août 2008, qui ont à la date de l’arrêté en litigieux suivi la quasi-totalité de leur cursus secondaire en France. Au surplus, la requérante soutient sans être contredite que sa première fille a obtenu, postérieurement à l’arrêté litigieux, la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, Mme B… produit de nombreux bulletins de salaire, témoignant de son activité professionnelle en qualité d’agent de service ou de cuisinière au cours des années 2019 à 2025. Elle peut ainsi se prévaloir d’efforts d’insertion dans le tissu économique et social français. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de sa durée de présence en France, de ses conditions de séjour et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle constituerait une menace pour l’ordre public, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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