Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2418484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 6-2 et 7bis-a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 :
le rapport de Mme Edert, présidente rapporteure ;
et les observations de Me Funck représentant M. A….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1 octobre 1986 à Azazga en Algérie, est entré en France le 25 février 2018, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 1er février au 18 mars 2018. Le 20 septembre 2022, il a obtenu un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an « conjoint de français ». Le 3 juillet 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession des deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande, valables en dernier lieu jusqu’au 3 décembre 2024 et attestant de la complétude de son dossier. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, par le biais de l’application ANEF, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu’il a été mis en possession de deux attestions de prolongation de sa demande, attestant ainsi, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la complétude de son dossier. Il a sollicité par voie postale, le 11 janvier 2024, réceptionné le 15 janvier 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par l’administration dont il peut se prévaloir. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… mais implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de sa demande de renouvellement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de dix ans de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente- rapporteure,
Mme Beauvironnet, conseillère
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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