Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2300931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante péruvienne né le 3 octobre 1976 à Ancash, est entrée en France le 1er mai 2022. Elle a présenté le 12 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2022-247 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l’ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires, délégation qui comprend également la signature des actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, dont font partie les arrêtés attaqués. Ainsi, Mme Guillot-Juin a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 426-11, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée ainsi que les pièces fournies à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il mentionne, en outre, des éléments tenant à la situation professionnelle et personnelle de Mme B et notamment que sa présence sur le territoire est récente à la date de la décision attaquée, qu’elle ne produit pas d’autorisation de travail, qu’elle ne fait pas état de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français, malgré la relation de concubinage dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code précité, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
7. Contrairement à ce que soutient Mme B, en relevant que l’intéressée ne justifiait pas d’une autorisation de travail ni d’une affiliation à l’assurance maladie, le préfet n’a pas entendu lui opposer l’absence de complétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais a constaté qu’elle ne détenait pas de contrat de travail, ni d’autorisation de travail, ni d’affiliation à l’assurance maladie, visés à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur, le préfet n’était pas tenu de solliciter la production de pièces relatives à la demande d’autorisation de travail auprès de Mme B. En outre, le préfet s’est également fondé, pour refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité, sur la circonstance qu’elle avait déposé sa demande après l’expiration du délai de trois mois, motif qui n’est pas entaché d’illégalité ainsi qu’il sera dit ci-dessous. Ainsi, le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier de la requérante, mais sur la circonstance que celle-ci ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hautes-Pyrénées des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne qui souhaite se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et qui sont appréciées au regard des conditions de logement.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a, d’une part, relevé que l’intéressée, titulaire d’un permis de séjour longue durée délivré par les autorités italiennes en 2013, n’avait pas présenté sa demande de titre de séjour avant l’expiration du délai de trois mois, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à une admission au séjour. Le préfet s’est fondé, d’autre part, sur l’absence d’autorisation de travail et de justificatifs de ses ressources et de son affiliation à l’assurance maladie.
11. Si Mme B se prévaut du bénéfice des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à contredire la circonstance, qu’elle ne conteste pas, selon laquelle sa demande de titre de séjour a été déposée le 12 octobre 2022 pour une entrée sur le territoire déclarée à la date du 1er mai 2022 sous couvert d’un visa longue durée délivré par les autorités italiennes en 2013, soit après l’expiration du délai de trois mois exigé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et à supposer même, comme elle le soutient, qu’elle justifierait d’une assurance maladie et de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, ce qu’elle n’établit toutefois pas par les pièces qu’elle produit, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans erreur de fait et sans méconnaître l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. La requérante fait valoir qu’elle réside habituellement sur le territoire français avec son concubin, ressortissant français, et se prévaut de son intégration dans la société française. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les liens que Mme B aurait tissé en France, à supposer leur réalité établie, seraient d’une intensité particulière, alors que sa présence sur le territoire français est récente, soit moins d’un an, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que Mme B occupe, depuis novembre 2022, une activité salariée au sein de l’EHPAD La Madone en tant qu’agent de services hospitaliers ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’intéressée déclarant par ailleurs avoir vécu en Italie avec son concubin depuis ses 26 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Application
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Maire ·
- Cada ·
- Public ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Communication ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Prescription ·
- Public ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Jour férié ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Ville ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations
- Université ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Titre
- Ordinateur ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.