Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel, qu’il risque de perdre son contrat d’apprentissage en l’absence d’autorisation de travail, qu’il va se retrouver en situation de grande précarité, le département du Val-d’Oise prévoyant de mettre fin à son contrat jeune majeur à la mi-décembre ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’une appréciation globale de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523654, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me de Sèze, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 novembre 2006, déclare être entré sur le territoire français en 2023 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 9 mai 2023. Le 31 mars 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 8 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu’il était encore mineur, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à partir de mai 2023 et que sa prise en charge s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat jeune majeur à partir de sa majorité. Par ailleurs, M. B… poursuit une formation en baccalauréat professionnel « maintenance des véhicules » en alternance et a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, en cours d’exécution, avec la société « Pneumacy ». Ainsi, la décision attaquée place M. B… dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, de nature à priver l’intéressé de ressources et d’hébergement. Dans ces conditions, M. B… établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Sèze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Sèze, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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