Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2403612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2024 et le 16 juillet 2025, M. J… G…, la société VB Collections Contemporaines, M. N… G…, M. L… G…, M. A… C…, M. B… M…, Mme E… M…, Mme K… H…, M. F… H…, M. I… H… M. D… H…, représentés par Me Jover, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager déposée par la société VB Collection contemporaine, ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume de procéder au réexamen de la demande de permis d’aménager présentée par la société VB Collection contemporaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les certificats d’urbanismes délivrés le 18 novembre 2022 ne mentionnaient pas la possibilité que leur soit opposé un sursis à statuer en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est postérieure aux certificats d’urbanisme délivrés en 2022 ; la mention de la carte des aléas incendie et inondation est inopérante dès lors qu’il s’agit d’une législation distincte de la législation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume fait valoir que :
- la requête est tardive ; la demande de permis d’aménager a été déposée par la société VB Collection contemporaine ; le recours gracieux a été fait par M. G…, qui ne dispose d’aucun intérêt à agir ; le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le recours gracieux ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 11 août 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthe, représentant M. G… et autres, et de Me Bauducco, représentant la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
1. La société VB Collection contemporaine a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 6 lots à bâtir sur les parcelles A 434 et A 803, situées Les Cantons, sur le territoire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume. Par un arrêté du 3 mai 2024, le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur cette demande. Le 28 juin 2024, M. J… G…, propriétaire des parcelles A 434 et A 803, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. G… et autres demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager a été déposée par la société VB Collection contemporaine et non par M. G… et les autres requérants. Alors même que ces derniers sont propriétaires du terrain d’assiette du projet, ils n’ont pas la qualité de pétitionnaires et ils ne justifient pas avoir signé avec cette société une promesse de vente qui leur permettrait de justifier d’un intérêt à agir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de M. J… G…, M. N… G…, M. L… G…, M. A… C…, M. B… M…, Mme E… M…, Mme K… H…, M. F… H…, M. I… H…, M. D… H… à l’encontre de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a opposé un sursis à statuer au projet de la société VB Collections contemporaines.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société VB Collection contemporaine aurait effectué un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 3 mai 2024, prorogeant le délai de recours contentieux. S’il ressort des pièces du dossier que M. G… a effectué un recours gracieux le 28 juin 2024, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il n’avait pas intérêt à agir contre l’arrêté du 3 mai 2024. Ainsi, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice de la société VB Collections contemporaine. Il suit de là que la requête de la société VB Collection contemporaine est tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais de procédure :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune défenderesse est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… G… en qualité de représentant unique
pour l’ensemble des requérants et à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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