Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 19 déc. 2022, n° 1907116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1907116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2019, 20 janvier et 15 février et 11 mars 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 mars 2022, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée (SAS) Hubert Maetz, représentée par Me Debus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 mars 2019 par laquelle la communauté de communes des Portes de Rosheim a approuvé la cession d’un terrain, d’une superficie de 39 ares 23 centiares, constitué par la parcelle cadastrée en section 6 n° 60 et la partie de la parcelle cadastrée dans la même section n° 13 située en-deçà de la rue de Dorlisheim, à l’entreprise Baruch et Fisch, pour un montant de 156 920 euros et a autorisé le maire à signer l’acte de cession et toute document relatif à cette cession, ensemble la décision du 18 juillet 2019 du président de la communauté de communes rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Portes de Rosheim de résilier le contrat de vente ou de saisir le juge du contrat à cet effet ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes de Rosheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Hubert Maetz soutient que :
— les conseillers communautaires n’ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la communauté de communes des Portes de Rosheim a méconnu son obligation de publicité et de mise en concurrence résultant de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
— la délibération attaquée viole le principe d’inaliénabilité du domaine public, rappelé par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le bien cédé n’a pas fait l’objet d’une décision de déclassement ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2020, 4 et 23 février 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 avril 2022, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la communauté de communes des Portes de Rosheim, représentée par Me Bilger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Hubert Maetz en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2021 et 21 février 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 avril 2022, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société à responsabilité limitée (SARL) Baruch et Fisch, représentée par Me Kessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Flora Kessler substituant Me Jean-Pierre Kessler pour l’entreprise Baruch et Fisch,
— et les observations de Me Rapp substituant Me Bilger pour la communauté de communes des Portes de Rosheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 mars 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes des Portes de Rosheim a approuvé la cession d’un terrain, d’une superficie de 39 ares 23 centiares, constitué par la parcelle cadastrée en section 6 n° 60 et la partie de la parcelle cadastrée dans la même section n° 13 située en-deçà de la rue de Dorlisheim, à la SARL Baruch et Fisch, pour un montant de 156 920 euros et a autorisé le maire à signer l’acte de cession et tout document relatif à cette cession. La vente a été réalisée par un acte notarié du 30 juillet 2019 aux conditions fixées par la délibération du 26 mars 2019. La SAS Hubert Maetz, qui exploite un hôtel-restaurant à proximité du terrain cédé, demande l’annulation de cette dernière délibération ainsi que de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président de la communauté a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du code des collectivités générales et territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2541-1 du même code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
3. Il résulte de la lecture combinée des dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, telles que les communautés de communes, que le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularités les délibérations prises, à moins que les conseillers n’aient été rendus destinataires, en même temps que de la convocation, de documents leur permettant de disposer d’une information équivalente.
4. Si la société requérante soutient que les conseillers communautaires n’ont pas été informés qu’elle avait présenté une offre concurrente, l’existence d’une telle offre, antérieurement à la délibération attaquée, ne ressort ni de la lettre du 1er juillet 2013 par laquelle le gérant du domaine Jacques Maetz a exprimé son souhait d’être « associé » au projet de cession du terrain en cause à la SARL Baruch et Fisch, ni du courrier du 3 avril 2018, d’ailleurs adressé au président du conseil départemental, dans laquelle la SAS Hubert Maetz se borne à exprimer son intention de se porter acquéreur du terrain en cause, en vue de faire obstacle à sa cession à la SARL Baruch et Fisch, sans assortir cette déclaration d’intention d’aucune précision, notamment quant au prix ou aux conditions auxquels elle aurait été prête à consentir, ni de la lettre du 2 juin 2018 envoyée au président de la communauté de communes des Portes de Rosheim par un tiers et qui ne contient, d’ailleurs, aucune offre de la SAS Hubert Maetz. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers communautaires ne peut, tel qu’il est articulé, être accueilli.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à une communauté de communes de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables. Si la société requérante invoque une méconnaissance des règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du principe européen de non-discrimination, elle n’établit pas que la cession aurait pour objet ou pour effet de perturber le jeu du marché ou des échanges transfrontaliers, alors, au demeurant, que le prix de cession retenu est conforme à l’avis du service des domaines dans son estimation de la valeur vénale du terrain à céder.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Si les immeubles ayant acquis le caractère de dépendance du domaine public artificiel ne peuvent perdre cette qualité, quelles que soient les conditions ultérieures de leur utilisation, que par l’effet d’une décision expresse de déclassement régulièrement prise par l’autorité compétente, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il en va toutefois, par exception, différemment des portions de la voirie délaissées à la suite de rectifications de tracés ou de la création de voies nouvelles qui perdent leur caractère de dépendance du domaine public du seul fait qu’elles ne sont plus utilisées pour la circulation ou comme accessoires de la voie ouverte à la circulation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante, que le terrain cédé par la communauté de communes des Portes de Rosheim, qui était compris dans l’emprise de l’ancienne voie ferrée reliant Rosheim à Saint Nabor, dont l’exploitation a cessé en 1954, n’a pas été inclus dans le tracé de la voie verte créée par la communauté de communes en 2017. Il s’ensuit que cette bande de terrain, longeant la nouvelle voie verte, qui peut être qualifiée de délaissé de voirie, a perdu son caractère de dépendance du domaine public par suite d’un changement de tracé de la voie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public, rappelé par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
9. Si la société requérante soutient que la décision de céder le bien immobilier en litige à la SARL Baruch et Fisch est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la communauté de communes des Portes de Rosheim peut disposer librement, en sa qualité de propriétaire, des terrains appartenant à son domaine privé. Il s’ensuit que la communauté de communes n’était pas tenue de privilégier l’intérêt particulier de la SAS Hubert Maetz au détriment du seul acquéreur déclaré. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette emprise immobilière, constituée d’une bande de terrain longeant une ancienne voie ferrée, dont l’exploitation a cessé en 1954, n’a pas été acquise par la SARL Baruch et Fisch pour y entreposer des déchets mais pour l’utiliser comme voie d’accès à son entreprise de récupération. Il s’ensuit que l’acquisition de ce terrain par l’entreprise voisine de la SAS Hubert Maetz, qui était d’ailleurs déjà en activité lorsque l’hôtel-restaurant a commencé son exploitation, n’a pas pour effet de dégrader son environnement, qui supporte depuis son commencement le voisinage de cette entreprise de récupération de déchet, mais lui évite le passage devant sa façade des camions desservant cette entreprise et dont la circulation peut ainsi être détournée. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut, dès lors, être accueilli.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Hubert Maetz n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 26 mars 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes des Portes de Rosheim et de la décision du 18 juillet 2019 du président de la communauté rejetant le recours gracieux contre cette délibération. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Hubert Maetz. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la communauté de communes des Portes de Rosheim et à la SARL Baruch et Fisch d’une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Hubert Maetz est rejetée.
Article 2 : La SAS Hubert Maetz versera à la communauté de communes des Portes de Rosheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Hubert Maetz versera à la SARL Baruch et Fisch une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hubert Maetz, à la SARL Baruch et Fisch et à la communauté de communes des Portes de Rosheim.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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