Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2208931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a annulé sa décision initiale du 19 janvier 2022 par laquelle il s’opposait à la demande d’exercice en sites distincts du Dr A… B….
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-85 et R. 4127-95 du code de la santé publique dès lors que le contrat conclu entre le Dr B… et son employeur l’association la coordination des œuvres sociales et médicales (COSEM) comporte une clause de rémunération susceptible de porter atteinte au principe d’indépendance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut à ce qu’une demande d’avis soit transmise au Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, à titre principal, et, à titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il soutient que :
- les questions soulevées par le litige, l’une relative à l’étendue de la compétence du conseil départemental s’opposant à une déclaration d’exercice sur site distinct, l’autre portant, en substance, sur la compatibilité d’une rémunération proportionnelle du médecin salarié au principe d’indépendance, présentent des difficultés sérieuses, justifiant une demande d’avis au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- pour le surplus, il s’en remet à la sagesse du tribunal.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à M. Le docteur A… B…, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez et l’association Cosem (coordination des œuvres sociales et médicales), représenté par Me De Kervenoaël, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, médecin généraliste, exerçant au sein de la commune de Boulogne-Billancourt, a déposé une demande préalable auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’exercice sur un site distinct, au sein du centre de Miromesnils et du centre Lariboisière, dépendant de son employeur, la coordination des œuvres sociales et médicales (COSEM). Le conseil départemental s’est opposé à cette demande par une décision du 19 janvier 2022. Le Dr A… B… et la COSEM ont introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du Conseil national de l’ordre des médecins, le 17 février 2022. Par une décision du 31 mars 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Par la présente requête, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande l’annulation des décisions du Conseil national de l’ordre des médecins.
Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ». L’article R. 4127-83 de ce code prévoit que : « I. – Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. / Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil. / II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement ». Et aux termes de l’article R. 4127-97 de ce code : « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins ».
Le conseil départemental soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle autorise l’exercice en sites distincts du Dr A… B… méconnaît les dispositions précitées des articles R. 4127-5, R. 4127-95 et R. 4127-97 du code de la santé publique, dès lors que le contrat que ce dernier a conclu avec son employeur, le COSEM, contient une clause s’apparentant à une clause de rendement, incompatible avec le principe d’indépendance reconnu à chaque médecin.
L’article 5 du contrat conclu entre le Dr A… B… et l’association COSEM stipule que : « Le praticien percevra, à titre de rémunération brute, le pourcentage ci-après défini de la valeur de la lettre clé fixée, pour l’acte concerné, par la Caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France pour les dispensaires de la catégorie “A1”. Ce pourcentage est le suivant : / Consultations : 36.40 % + (10 % de 36.40% = 3.60%) = 40%. / Actes techniques : 36.40% + (10 % de 36.40% = 3.60 %) = 40 %. / A cette rémunération s’ajoute l’indemnité de congés payés qui est versée mensuellement. / L’indemnité de congés payés est de I0 % brut de la rémunération mensuelle. / Le présent article s’applique dans le respect de la législation relative au SMIC, au prorata du temps de travail du praticien au sein de l’association / La rémunération prévue n’est pas fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins conformément à l’article R. 4127-97 du code de la santé publique ».
Il ressort des pièces du dossier que les stipulations de l’article 5 de chacun des contrats conclus avec l’association COSEM prévoient que le praticien percevra une rémunération brute, assise sur un pourcentage de 40 % de la valeur de chaque consultation ou chaque acte technique réalisé. Il n’est pas allégué que ce reversement de 40 % ne serait pas conforme à la rémunération que peut attendre un médecin de l’exercice de sa profession dans un cadre salarié où l’association COSEM prend en charge les frais de structure et les frais administratifs afférents. Cette clause, qui se borne à indiquer le pourcentage du tarif de chaque acte réalisé revenant au praticien, ne peut être regardée, en l’absence notamment de tout élément pertinent produit en ce sens par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins susceptible d’établir qu’un tel pourcentage serait manifestement sans lien avec la rémunération normale que peut attendre un praticien dans l’exercice de ses fonctions, comme une clause de rendement.
En revanche, le même article 5, qui indique que son application s’exerce dans le respect de la législation relative au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), au prorata du temps de travail, conduit nécessairement à ce que la seule garantie de rémunération accordée au praticien concerné corresponde au montant du SMIC. Cette seule référence au SMIC ne garantit pas un minimum fixe substantiel conforme à la rémunération qu’un médecin peut raisonnablement escompter de l’exercice de ses fonctions, de sorte que ce dernier est nécessairement incité à établir suffisamment d’actes pour percevoir des honoraires conformes à l’exercice de sa profession. Dès lors, cette clause doit être assimilée à une clause de rendement prohibée par les articles R. 4127-95 et R. 4127-97 du code de la santé publique en ce qu’elle est susceptible d’aliéner l’indépendance professionnelle du médecin.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a annulé sa décision du 19 janvier 2022 par laquelle il s’est opposé à la demande d’exercice en sites distincts du Dr A… B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision du 19 janvier 2022 du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’est opposé à la demande d’exercice en sites distincts du Dr A… B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Application
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Maire ·
- Cada ·
- Public ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Communication ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Prescription ·
- Public ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Jour férié ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Substitution
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Titre
- Ordinateur ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.