Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé d’une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination elles-mêmes illégales ;
— est intervenue en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 28 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er avril 1980, est entré en France le 12 octobre 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée le 3 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de l’Indre lui a, par son arrêté du 23 avril 2025, retiré son attestation de demande d’asile, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 mai 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2024-07-15-00006 du préfet de l’Indre du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que celles contenues dans l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque donc en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles elles se fondent, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressée, sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
7. M. A n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens en France et ne justifie pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine où il a subi des menaces de persécutions et de torture, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a obligé M. A à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’interdisant de retour pendant une durée d’un an serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à faire valoir que le risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine constitue une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est intervenue en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Indre. Une copie sera transmise à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise privée ·
- Chemin de fer ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Relation commerciale ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Contravention
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Demande ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Lycée français ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Intégration sociale ·
- Culture ·
- Demande ·
- Annulation
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Cabinet ·
- Maire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.