Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2508558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Renard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 et 20 juin ainsi que le 25 juillet 2025, l’association Renard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société Total Energies le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Presles-en-Brie.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la possibilité imminente de commencement des travaux sur le site, avant que l’expertise judiciaire ne puisse constater les enjeux environnementaux et les risques encourus ;
— l’absence de suspension ouvrirait la voie à une exécution irréversible du projet, dont les conséquences sont potentiellement graves pour les milieux naturels, tandis que le changement de maître d’ouvrage brouille les responsabilités et rend plus incertaine la possibilité d’un recours utile ultérieur ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une absence de transparence sur le portage réel du projet ;
— ce projet a été transféré de manière précipitée à une structure sous-capitalisée, sans contrôle préalable de sa capacité à respecter les engagements ;
— ce changement substantiel n’a pas été porté à la connaissance du public ou des personnes associées à la concertation ;
— il constitue un éventuel contournement des obligations de contrôle ou de concertation préalable par la société Total Energies ;
— l’étude d’impact de ce projet d’aménagement n’a pas pris en compte le bassin versant de la Marsange, qui doit être alimenté par le ru traversant la parcelle pour l’évacuation des eaux pluviales ;
— le syndicat de l’Yerres, compétent pour la gestion du bassin versant incluant la Marsange, n’a pas été consulté, alors que la sensibilité environnementale de ce bassin est confirmée par l’enquête publique portant sur le programme d’action de ce syndicat ;
— la recommandation de la mission régionale d’autorité environnementale, selon laquelle le ru et la zone humide en amont de la parcelle devaient être inscrits dans le zonage de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, n’a pas été respectée ;
— l’étude d’impact jointe au permis de construire ne mentionne pas la présence d’espèces protégées nicheuses sur le site litigieux, alors que ses observations récentes ont permis de relever la présence de trois couples de pies grièches écorcheurs, espèce protégée, en situation de nidification certaine ;
— la présence de tarier plâtre, de linotte mélodieuse, de bruant jaune, de bruant proyer, de fauvette grisette et d’alouette des champs a également été constatée, ce qui remet en cause la qualité du diagnostic faune-flore effectué par l’étude d’impact, et par conséquent de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser) puisqu’aucune mesure spécifique à ces espèces n’a été prévue ;
— les inventaires initiaux sont trop anciens pour apprécier la pertinence scientifique de l’analyse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a délivré le permis demandé par la société Total Energies pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Presles-en-Brie. L’association Renard demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Toutefois, si elle produit la copie de la requête en référé-expertise, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2508276, l’association requérante ne justifie pas avoir contesté la légalité de l’arrêté en litige par un recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions visant à suspendre l’exécution de cet arrêté sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association Renard doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Renard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Renard.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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