Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2606655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A… représentée par Me Brame, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour alors même qu’elle remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que le téléservice ANEF est défaillant et qu’elle a tenté, sans succès de contacter le centre de contact citoyens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 2 février 1993 en Mauritanie, expose avoir la qualité de mère d’un enfant français né le 29 mai 2017. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A… soutient, sans en justifier dans la présente instance, avoir sollicité, le 10 mars 2025, sur le téléservice « demarches.simplifiees.fr » une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de titre de séjour au titre de « l’admission au séjour » laquelle aurait été classée sans suite le 16 juillet 2025 au motif que cette demande relève de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A… soutient être toutefois dans l’impossibilité de solliciter un titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plateforme indiquant, selon ses écritures, que « son numéro étranger dispose déjà d’un compte » bloquant le dépôt d’une demande de titre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 18 mars 2026 que Mme A… a contacté, le 10 mars 2026, par téléphone, le centre de contact citoyens et qu’aux termes de cet entretien, l’agent de ce centre a, d’une part, constaté l’impossibilité pour la requérante de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF au motif que son dernier titre de séjour, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français était expiré depuis plus de neuf mois, en l’espèce depuis 2023, d’autre part, invité la requérante à déposer une demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture dont elle dépend via la rubrique « nous contacter » ou par courriel afin de trouver une solution de substitution. Mme A… qui ne produit aucune autre pièce la concernant n’établit notamment pas avoir tenté de déposer une demande sur le site « demarches.simplifiees.fr » préalablement à son appel téléphonique au centre de contact citoyens ni avoir, postérieurement à cet appel, déposer une demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture dont elle dépend via la rubrique « nous contacter » ou par courriel. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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