Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2410674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux années ;
d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente ;
en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
l’auteur de l’acte est incompétent ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de la situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de demander sa réadmission en Espagne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire
l’auteur de l’acte est incompétent ;
elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixant le pays de destination
l’auteur de l’acte est incompétent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
l’auteur de l’acte est incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Hamon ;
et les observations de Me Guillaud substituant Me Perinaud, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 mars 1994, est entré en France le 17 octobre 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en vue de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 168, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. B… est entré en France le 17 octobre 2024 et qu’il a été contrôlé et retenu pour vérification d’identité le même jour. Si le requérant se prévaut dans ses écritures de liens personnels et familiaux sur le territoire, il ne justifie que de liens privés et familiaux en Espagne et aux Pays-Bas et n’établit pas de tels liens avec des personnes résidant en France. Dès lors, au regard du caractère récent de son arrivée en France et de son absence de liens sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans leur champ d’application, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Il appartient donc à l’autorité administrative d’examiner chacune de ces possibilités, sans que l’une de ces procédures ne présente un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Si le requérant soutient qu’en vertu des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord aurait dû prononcer sa remise aux autorités espagnoles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant ait disposé d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en Espagne. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas relever des situations visées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il aurait dû faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités espagnoles, de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard d’une remise aux autorités espagnoles et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
Les moyens tirés de l’erreur de fait entachant la décision attaquée et de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier la durée de sa présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. Toutefois, l’article 5 du dispositif de l’arrêté du 18 octobre 2024 prévoit une durée d’interdiction de retour sur le territoire français non d’une année mais de deux ans, ce qui ne peut être considéré comme une simple erreur matérielle compte-tenu du signalement opéré pour cette durée dans le « système Schengen ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années à M. B… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Perinaud la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Vie privée ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Convention internationale ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Opérateur ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Achat public ·
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Eures ·
- Groupement d'achat ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Station d'épuration ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Légalité externe
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Injonction
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Élevage ·
- Activité agricole ·
- Exploitation ·
- Pièces ·
- Animaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.