Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2520986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document attestant de la régularité de son séjour, durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », son contrat d’apprentissage ainsi que ses droits sociaux ont été suspendus ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 8 octobre 2002 et résidant régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour, a déposé en temps utile sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 27 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession, à cette occasion, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 novembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai (…) de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 27 mai 2025. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours ayant couru à compter du 27 mai 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 novembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 4 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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