Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2410413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2024 et le 2 janvier 2026, M. D… G… et Mme A… E…, épouse G…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs F… G… et B… G…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors que M. G… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- ils résident avec leurs deux enfants mineurs dans un appartement de type T2 pour lequel le bailleur leur a donné congé ;
- ils subissent un préjudice moral ;
- ils subissent également un préjudice matériel du fait du paiement d’un loyer de 700 euros, inadapté à leurs capacités financières ;
- leur préjudice moral s’élève à 7 000 euros et leur préjudice matériel à 10 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. G… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 4 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, les consorts G… ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 31 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les consorts G… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E…, épouse G… en son nom propre et par les époux G… au nom de leurs enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. G… le 14 septembre 2022 au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu’il résidait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu’il était handicapé. Il résulte de l’instruction que M. G… habite avec son épouse et leurs deux enfants dans un logement de type T2 d’une surface de 33,23 m². La persistance de cette situation, à compter du 14 mars 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. G… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 860 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. G… la somme de 2 860 euros.
Sur les frais du litige:
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lubaki de la somme de 594 euros et le versement à M. G… d’une somme de 486 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G… la somme de 2 860 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 594 euros à Me Lubaki, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 486 euros à M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et Mme A… E…, épouse G…, à Me Lubaki et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné
A. C…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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