Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2026, sous le n° 2601645, M. B…, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation notamment en ce qu’il n’a pas été entendu avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et qu’ils disposent de liens familiaux forts ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire l’administration à lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et des circonstances humanitaires dont il justifie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, sous le n° 2602799, M. B…, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’était pas nécessaire de l’assigner et que les obligations fixées sont disproportionnées ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cambon, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que l’autorité préfectorale ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui opposer une entrée irrégulière alors qu’il était mineur quand il est arrivé en France,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant macédonien, né le 30 octobre 2006 à Skopje (Macédonie), déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er avril 2026, dont il demande également l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601645 et n° 2602799 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, si l’intéressé justifie de sa première entrée sur le territoire français avec sa mère, au plus tard le 19 décembre 2016, date de la première présentation de celle-ci au guichet des demandeurs d’asile, les documents qu’il produit sont insuffisants pour démontrer qu’il a été présent de façon continue sur le territoire français depuis sa minorité. L’absence alléguée de prise en compte de sa qualité de mineur lors de sa dernière entrée sur le territoire français ne caractérise donc pas le défaut d’examen allégué. Il en est de même en ce qui concerne une supposée absence d’audition avant l’édiction de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 28 janvier 2026 par les services de police de C… et a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’un éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment dit, le requérant a été auditionné par les services de police le 28 janvier 2026. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été présent en France de façon continue depuis sa première entrée sur le territoire en 2016 alors qu’il était mineur. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis qu’il a atteint sa majorité. Dans ces conditions, et alors que le dépôt d’une demande d’asile par sa mère alors qu’il était mineur ne saurait être regardé comme une demande d’admission au séjour dont il pourrait se prévaloir, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
M. B…, qui ne démontre pas être présent de façon continue en France depuis dix ans comme il l’allègue, se prévaut par ailleurs d’une relation de concubinage avec une ressortissante française enceinte. S’il produit pour en justifier le compte-rendu d’une échographie la concernant, il ne justifie ni de sa paternité, ni de sa nationalité, ni de l’ancienneté de leur relation ou d’une vie commune. En outre, s’il se prévaut de la présence d’autres membres de sa famille, à l’exception de sa petite sœur mineure qui a vocation à suivre sa mère dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont tous en situation irrégulière. Enfin, l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet précise que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à son obligation de quitter le territoire et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation du requérant auquel il était tenu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été déclaré coupable par le tribunal pour enfants de C… le 11 octobre 2023, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et le 24 juin 2025, pour des faits de vol et tentative de vol aggravés, de détention d’arme de catégorie D et d’usage illicite de stupéfiants, pour lesquels il a reçu un avertissement judiciaire. Au regard de la nature de ces faits et de leur répétition, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à soutenir que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. La circonstance que le juge judiciaire ait limité la sanction à une mesure éducative est insuffisante pour écarter la menace ainsi caractérisée. En outre, le requérant ne justifie d’aucune garantie de représentation alors qu’il indique lui-même qu’il occupe un squat. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment dit, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances particulières. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En indiquant dans la décision attaquée, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à un risque de peines ou traitements contraires à ce même article en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision attaquée. Il ressort de cette motivation que l’autorité préfectorale a vérifié si l’intéressé serait exposé à des risques lors de son retour en Macédoine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend les éléments de la situation du requérant correspondant aux critères de l’article L. 612-10 du même code. Aucun défaut d’examen ne ressort de cette motivation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. B… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour. Il ne justifie pas non plus, à l’exclusion de sa mère et sa sœur qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français, y disposer de liens intenses et stables. En outre, il représente, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 28 janvier 2026 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Ainsi que cela ressort des dispositions précitées, l’assignation à résidence est une faculté légale dont disposait le préfet qui n’avait pas à justifier du caractère nécessaire de la mesure alors que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. En outre, le placement en rétention administrative n’étant qu’une faculté dont dispose l’autorité administrative, la circonstance que M. B… ne dispose pas de garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui fixe le département de la Haute-Garonne comme périmètre d’assignation. Enfin, le requérant ne fait état ni ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser la disproportion alléguée des obligations mises à sa charge durant la période d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… en ce qu’elle l’oblige à résider dans un périmètre déterminé et à se présenter deux fois par semaine aux services de police alors qu’il ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une quelconque disproportion au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 28 janvier 2026 et 31 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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