Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2024 et
10 janvier 2025, Mme B… A… représentée par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme de 69 479 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de manquements à l’obligation de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- la qualité pour agir au nom du centre hospitalier universitaire de Martinique de son directeur n’est pas établie ;
- le CHUM a gravement méconnu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, qui imposent à l’employeur de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé mentale des agents ; ce manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé par une désorganisation persistante du service ; l’administration n’a pas pris de mesures correctrices, malgré de nombreuses alertes ;
- ces fautes ont entrainé un préjudice moral de 30 000 euros en raison d’une souffrance psychique durable, provoquée par une surcharge de travail persistante, l’absence de soutien hiérarchique et un environnement professionnel délétère, un préjudice financier de 19 479 euros en lien avec la perte d’éléments accessoires de rémunération du fait de son arrêt maladie prolongé depuis 2021 et un préjudice de carrière de 20 000 euros résultant de l’impossibilité d’évoluer professionnellement en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le CHU de Martinique, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
10 février 2025.
Le CHU de Martinique a produit un mémoire, enregistré le 4 février 2025, non communiqué, ne comportant aucun élément nouveau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Barrois, substituant Me Geissmann, représentant
Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… exerce en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) depuis 2005. Par une réclamation indemnitaire du 28 mars 2024, notifiée au CHUM le 10 avril 2024, elle a sollicité de l’établissement hospitalier l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’un dysfonctionnement des services résultant d’un manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents. Faute de réponse dans le délai de deux mois, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 10 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation du CHU de Martinique à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 69 479 euros.
Sur la qualité pour agir au nom du centre hospitalier universitaire de la Martinique de son directeur :
2. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
3. En l’espèce, en se bornant à indiquer que le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique ne justifie pas d’une habilitation, alors que s’agissant d’un établissement public de santé, le directeur dispose d’une habilitation légale pour représenter l’établissement en justice, sans avoir à recueillir l’habitation d’un autre organe de direction de l’établissement, en application des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, la requérante ne conteste pas sérieusement la qualité du directeur pour représenter l’établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l’article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l’article L. 4111-1 de ce code. Elles peuvent toutefois être adaptées en application de l’article L. 4111-2 de ce même code. ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. Elles sont également applicables : (…) 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique. ». Et aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
5. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. Mme A…, manipulatrice d’électroradiologie, soutient que le CHU de Martinique a gravement méconnu son obligation de sécurité en maintenant, depuis 2017, une organisation structurellement défaillante au sein de l’Unité de Radiologie Interventionnelle (UNRI). Elle fait valoir qu’elle a été exposée à une surcharge de travail chronique, à un manque de moyens humains et techniques, ainsi qu’à un climat de travail délétère ayant entraîné une altération durable de son état de santé, à l’origine d’un arrêt maladie prolongé depuis janvier 2021.
7. Pour établir l’existence d’une faute du CHUM relative à son obligation de protéger ses agents, Mme A… produit un courriel du 26 novembre 2019 dans lequel elle signale être seule pour assurer la prise en charge de patients, en violation des protocoles de sécurité, plusieurs messages entre novembre 2019 et janvier 2020 signalant du matériel défectueux, des manquements aux procédures d’accueil de patients en urgence vitale et l’absence de réponse de la hiérarchie, une lettre d’alerte collective adressée à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2018 dénonçant le manque de personnel et l’impossibilité d’assurer convenablement la surveillance des patients, un « droit d’alerte » du 2 décembre 2019 adressé à la direction du CHUM, dénonçant une situation de danger grave et imminent pour les patients et un questionnaire transmis par la psychologue du travail en octobre 2020 relatif aux risques psychosociaux, mais dont ni l’analyse ni les conclusions ne sont produites. Si ces documents révèlent une situation organisationnelle tendue, ils ne permettent pas de conclure, à eux seuls, que l’administration aurait manqué à ses obligations légales de prévention des risques professionnels.
8. Inversement, il résulte de l’instruction que le CHU de Martinique n’a pas fait preuve d’inaction face aux signalements de Mme A…. Les courriels adressés par cette dernière et ses collègues entre novembre 2019 et janvier 2020 ont été suivis d’une réunion organisée le
5 février 2020 entre les manipulateurs et le directeur du pôle imagerie. À cette occasion, l’encadrement aurait reconnu certains dysfonctionnements dans la coordination et la charge de travail, tout en appelant à un meilleur dialogue au sein de l’équipe. Par ailleurs, la direction a autorisé l’intervention d’une psychologue du travail au sein du service. À ce titre, un questionnaire sur les risques psychosociaux a été diffusé auprès des agents. S’agissant du droit d’alerte déposé le 2 décembre 2019, le CHUM indique qu’il a conduit à l’ouverture d’un espace de discussion entre la direction du pôle, l’encadrement et les manipulateurs, dans le but d’analyser les difficultés de l’unité. Le CHUM ajoute que si l’alerte évoquait une situation de
« danger grave et imminent », aucune expertise externe n’a été sollicitée par les agents eux-mêmes. Enfin, la reconnaissance d’un accident de service concernant Mme A…, à la suite d’une agression verbale du 4 décembre 2020, n’emporte pas reconnaissance d’une faute de service, mais constitue uniquement la prise en compte d’un évènement isolé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Martinique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de manquements à son obligation de sécurité.
9. Il résulte de ce que précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, le versement d’une somme d’argent au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHU de Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Martinique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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