Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2209157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 8 août 2022 et le 5 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile, qu’il avait acceptées ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil à partir du 21 avril 2022 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’ont été méconnues les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais obtenu de protection internationale en Italie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Par une décision du 24 août 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien né le 8 avril 1988, est entré en France le 7 juillet 2021 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 12 juillet suivant. L’intéressé a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 21 avril 2022, dont M. A B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à l’intéressé.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 août 2021, remis en main propre et signé le jour même par M. A B, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées le 12 juillet 2021 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. M. A B a adressé un courrier à l’OFII le 24 août 2021. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et que la décision a été prise en méconnaissance du délai prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A B, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée, à l’issue d’une procédure contradictoire, sur la circonstance que l’intéressé avait dissimulé qu’il avait obtenu la protection internationale en Italie, en méconnaissance des obligations auxquelles il avait pourtant consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais obtenu une telle protection, l’OFII produit toutefois un courrier en date du 18 février 2015 par lequel le ministère de l’intérieur italien atteste que l’intéressé bénéficie de la protection subsidiaire matérialisée par un titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2016. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile pour ce motif, ainsi que le fait valoir l’OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A B n’a pas déclaré lors de son entretien de demande d’asile avoir déposé de demande d’asile en Italie. Dans ces conditions et alors qu’il lui appartenait d’informer l’OFII de l’existence et de l’issue de sa demande d’asile déposée auprès des autorités italiennes, le requérant ne justifie pas du caractère involontaire de l’omission qui lui est reprochée. Par suite, M. A B, qui ne fait pas état d’élément attestant une particulière vulnérabilité, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Chamkhi et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARESLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2209157
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