Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2024, n° 2410475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410475 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale en tant que victime de traite d’êtres humains, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de rendre la présente ordonnance exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1995, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 mai 2023 en qualité de victime de la traite des êtres humains. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais, faute pour lui d’avoir fourni un document sur la procédure pénale, sa demande a été classée sans suite le 30 octobre 2023 pour incomplétude de son dossier. Le 2 janvier 2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise lui a confirmé que l’enquête préliminaire concernant les faits de traite des êtres humains à son égard était toujours en cours. M. B a depuis tenté sans succès d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale en tant que victime de traite d’êtres humains.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains () se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / (). » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2023 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; (). "
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’après le classement sans suite de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 30 octobre 2023, M. B a été empêché de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) en raison de l’expiration de sa carte de séjour. Il a pris contact avec les services de la préfecture de police qui lui ont confirmé le 6 mars 2024 qu’il devait déposer sa demande en ligne. Ses démarches alors renouvelées sont restées vaines, pour les mêmes motifs que précédemment. Les services de la préfecture de police, contactés de nouveau, lui ont opposé, le 28 mars 2024, la décision de classement sans suite de son dossier du 30 octobre 2023 en lui rappelant la nécessité d’effectuer ses démarches sur le site de l’ANEF. Dans ces conditions alors que M. B est dépourvu de tout document autorisant son maintien sur le territoire depuis le 15 mai 2023, qu’il a dû cesser ses contrats de travail en mission, et compte tenu des nombreuses démarches qu’il a entreprises pour déposer sa demande de titre de séjour, l’urgence de sa situation et l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée sont caractérisées. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, la décision de classement sans suite de son dossier du 30 octobre 2023 ne pouvant être regardée comme telle puisqu’elle est antérieure au courrier du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise du 2 janvier 2024 et aux démarches du requérant pour le dépôt d’une nouvelle demande.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de carte de séjour temporaire en qualité de victime de traite des êtres humains ou, à défaut et dans le même délai, de mettre à jour son compte sur le site de l’ANEF afin qu’il puisse effectuer une telle demande en ligne et, lors de ce dépôt, si son dossier est complet, de le munir du récépissé correspondant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de rendre la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de carte de séjour temporaire en qualité de victime de traite des êtres humains ou, à défaut et dans le même délai, de mettre à jour son compte sur le site de l’ANEF afin qu’il puisse effectuer une telle demande en ligne et, lors de ce dépôt, si son dossier est complet, de le munir du récépissé correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2410475/9
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