Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2507683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Saidi en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il a été mis fin à son contrat d’apprentissage, qu’il ne peut poursuivre sa recherche d’emploi ou son parcours académique, qu’il a souffert d’une crise d’asthme sévère ayant conduit à une hospitalisation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé sa demande il y a presque un an et n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant tunisien né le 16 mai 2006, entré en France en 2014, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 23 juin 2024. Il a sollicité le 7 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « jeune majeur ». Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 16 mai 2006 est entré en France en 2014 à l’âge de 8 ans et qu’il réside auprès de ses parents tous deux en situation régulière. Les pièces produites attestent que le requérant a été scolarité de 2014 à 2017 à l’école élémentaire, et de 2017 à 2020 au collège à Chilly-Mazarin et qu’il a ensuite poursuivi sa scolarité en CAP pâtisserie, puis CAP équipier polyvalent du commerce. A l’expiration de son document de circulation pour étranger mineur, M. B a sollicité en août 2024 un rendez-vous afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « jeune majeur ». En l’absence de réponse des services préfectoraux, le requérant établit que le contrat de travail dont il bénéficiait dans le cadre de sa formation a été rompu par son employeur en raison de sa situation administrative. Dans ces conditions et compte tenu de l’impact de l’absence de rendez-vous et partant de récépissé sur le parcours scolaire et professionnel de M. B, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, doit être regardée comme remplie.
7. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Saidi, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saidi, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Réseau ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Transporteur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Centre pénitentiaire
- Action sociale ·
- Redevance ·
- Ville ·
- Pierre ·
- Foyer ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Commune ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.