Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2213912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme E… B… C…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer rétroactivement le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… C… ne sont pas fondés.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… C…, née le 7 octobre 1992, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France en 2015. Après avoir été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 19 août 2020 au 16 février 2021, elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du 16 février 2021 au 15 février 2022. Le 14 février 2022, elle a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 27 juin 2022, dont Mme B… C… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… est mère de l’enfant A… F…, née le 24 juillet 2019 au Mans, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français, M. D… F…. En outre, un certificat de nationalité française de l’enfant a été délivré le 27 août 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance du Mans.
5. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des nombreuses preuves de transfert d’argent, que Mme B… C… a reçu de M. F… 100 euros par mois entre juin 2020 et mai 2022. Mme B… C… produit également de nombreuses photographies de son enfant en compagnie de son père, à différents âges de sa vie. Ces éléments démontrent que M. F… contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille A… depuis au moins deux ans. Au demeurant, Mme B… C… produit une décision de justice du 21 juillet 2022 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a indiqué que cette contribution de M. F… à l’entretien et à l’éducation de l’enfant A… fixée à 100 euros par mois « apparaît adaptée [au regard] des besoins de [l’enfant] et des facultés contributives de Mme B… C… ». Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B… C… la délivrance du titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de la décision du 27 juin 2022, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme B… C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, le cas échéant, de régulariser rétroactivement sa situation quant à son droit au séjour en France à partir du 27 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Moutel en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, le cas échéant, de régulariser rétroactivement la situation de l’intéressée quant à son droit au séjour en France à partir du 27 juin 2022.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Moutel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… C…, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Transporteur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Prolongation ·
- Formation ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Centre pénitentiaire
- Action sociale ·
- Redevance ·
- Ville ·
- Pierre ·
- Foyer ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Action
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Réseau ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Commune ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.