Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2206744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle n’est pas, en particulier, tardive ;
— l’arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne permet pas de l’identifier avec certitude compte tenu des erreurs portant sur sa date et lieu de naissance ainsi que sur la date de son entrée en France ;
Concernant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et approfondi, le préfet se fondant seulement sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors que cet avis n’est pas contraignant et qu’il n’était pas tenu de s’y soumettre ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé est alarmant ainsi qu’il résulte des certificats et rapports médicaux versés dans la présente instance ; en outre, il n’est pas établi qu’elle pourrait être adéquatement et efficacement prise en charge dans son pays d’origine compte tenu des défaillances systématiques et structurelles du système congolais ; l’instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du ministre de la santé du 10 novembre 2011 indique que le traitement approprié dans le pays d’origine doit être notamment apprécié au regard de la possibilité d’accéder effectivement aux soins ;
— Pour le même motif, cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et approfondi dès lors que son état de santé ne permet pas qu’elle retourne dans son pays d’origine où elle sera totalement isolée et abandonnée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des souffrances physiques et morales atroces et que les défaillances du système médicale congolais l’exposent à des mauvais traitements ou à la mort ;
— pour le même motif, il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 22 septembre 1950 et de nationalité congolaise (République du Congo), déclare être entrée en France en septembre 2019. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 3 juin 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1. Il précise également la situation administrative et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 68 ans, notamment la présence de ses deux enfants. Il indique également la teneur de l’avis émis le 19 avril 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le préfet a entendu s’approprier. Enfin, il a pris en compte la circonstance que la requérante n’alléguait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que l’arrêté attaqué soit entaché d’une erreur de plume quant à la date et le lieu de naissance de l’intéressée et quant à sa date d’entrée en France est sans incidence sur la motivation de l’arrêté qui ne dépend pas du bien fondé de ses motifs. En tout état de cause, si la requérante soutient que ces erreurs ne permettent pas d’identifier avec certitude qu’elle est bien la destinataire de l’arrêté en litige, celui-ci fait état de la demande de titre de séjour de Mme B et de sa situation personnelle, mentionne son nom et prénoms, ainsi que son numéro d’identification étranger. Dans ces conditions, alors que de surcroît, le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne se serait senti lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII dès lors notamment qu’il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a procédé, ainsi qu’il résulte des énonciations du point précédent, à l’examen de la situation administrative et personnelle de Mme B. En particulier, pour s’approprier le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFFI, le préfet a tenu compte de ce qu’aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée et de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a entendu s’approprier le sens de l’avis émis le 19 avril 2022 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, son état de santé lui permettant, par ailleurs, de voyager.
8. Si la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’est pas tenu de se conformer à l’avis du collège de médecins de l’OFII, elle ne conteste pas utilement qu’il existerait, dans son pays d’origine, un traitement approprié. Mme B ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accès effectif aux traitements que requiert son état de santé si elle devait retourner dans son pays d’origine. En particulier, la production des certificats et rapports médicaux selon lesquels elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et d’arthrose atloïdo-axoïdienne, de lombalgie, de diabète de type 2 et d’un goitre thyroïdien, ce qui nécessite un traitement et une prise en charge spécialisée, ne sont pas de nature à établir qu’elle ne pourrait effectivement pas bénéficier de ces soins dans son pays d’origine et ainsi contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ne peuvent être qu’écartés. Enfin, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l’instructions n° DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 du ministre de la santé qui se borne à adresser aux services des orientations générales et qui est dépourvue de caractère réglementaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
10. Pour soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B reprend les mêmes éléments développés à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 8, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ne peut être qu’écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si Mme B fait valoir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu’elle serait susceptibles d’être personnellement exposée à des traitements attentatoires aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à des discriminations en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, elle n’établit pas qu’elle serait privée dans son pays d’origine des soins effectifs que nécessite son état de santé et qu’elle serait alors exposée à des souffrances physiques et morales « atroces ». La circonstance qu’elle se trouverait isolée dans son pays d’origine est sans incidence pour l’application des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’au surplus, la requérante ne conteste pas utilement les énonciations contenues dans l’arrêté en litige selon lesquelles ses deux enfants résident en République du Congo, Pour le même motif, la décision contestée n’est pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne .
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. DLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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