Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2310765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A, représenté
par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 200 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de
la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— par une décision du 7 novembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’intéressé a obtenu une place en CHRS en février 2021, de sorte que l’obligation de l’Etat a cessé et que la demande indemnitaire de l’intéressé n’est pas fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 19 novembre 2019 de la commission de médiation du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet
du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er août 2020. En l’absence d’hébergement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis la date du jugement susmentionné, M. A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 1er juin 2023, qui l’a rejeté implicitement par une décision du 2 août 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui était sans domicile fixe, n’a été accueilli en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale qu’à compter du 11 février 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit treize mois après la naissance de l’obligation de l’Etat, elle-même intervenue six semaines après la décision de la commission de médiation et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en le condamnant à verser au requérant une somme de 275 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
4. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 275 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 3 avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Tomas une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de
la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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