Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire du Bouscat :
- de faire cesser immédiatement le bruit de climatisation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d’interdire l’accès à son toit depuis la propriété voisine dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de sanctionner les agressions et intimidations commises par ses agents dans un délai de 72 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de contrôler la conformité de la construction implantée sur la parcelle située au 23 rue Buscaillet dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner une expertise indépendante sur les dégradations internes de son immeuble aux frais exclusifs de la commune dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune du Bouscat à lui verser la somme de 10 393,38 euros au titre des frais engagés dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune du Bouscat de publier un communiqué de presse sur son site internet pour reconnaître ses manquements, informer les habitants des mesures prises pour régulariser la situation et présenter des excuses publiques pour sa mauvaise gestion ;
5°) de constater la violation de la servitude de vue et d’ordonner la destruction partielle du mur pour rétablir la distance légale de 1,90 mètre dans un délai de 30 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la commune du Bouscat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
7°) d’enjoindre à ses voisins, propriétaires de l’immeuble implanté sur la parcelle située au 23 rue Buscaillet, de sécuriser l’accès à son toit dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- depuis septembre 2023, il subit des atteintes graves et répétées à ses droits fondamentaux, aggravées par l’inaction de la mairie du Bouscat, malgré ses signalements constants ; le bruit, la privation de lumière, les agressions et les dégradations internes à son immeuble portent une atteinte grave à son droit fondamental à la protection de la santé ; l’accès non autorisé à son toit, la destruction du mur mitoyen, les troubles anormaux de voisinage et les dégradations internes de son logement constituent une violation de son droit à la tranquillité, à l’intimité et à sa propriété ; le défaut de garantie de la sécurité publique, l’autorisation d’un permis de construire accordé sans étude d’impact sur sa maison historique et qui affecte son droit de propriété, l’inaction malgré ses signalements constituent une carence fautive du maire du Bouscat ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé s’aggrave, qu’il subit un risque permanent d’intrusion via le toit de son logement et qu’il vit dans un logement insalubre depuis plus d’un an.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le permis de construire, dont l’objet est d’assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers. Il n’est ainsi susceptible de porter par lui-même aucune atteinte au droit de propriété.
3. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété à la suite de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire du Bouscat a accordé à M. D… B… un permis de construire sur un terrain situé au 23 rue Buscaillet à proximité immédiate de sa propriété. S’il entend ainsi faire valoir que l’édification d’une construction en violation de ses droits réels immobiliers constituerait une emprise irrégulière, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délivrance du permis litigieux ne saurait être regardée, par elle-même, comme comportant une telle emprise ni, par voie de conséquence, comme portant atteinte à une liberté fondamentale. En tout état de cause, pour justifier de l’urgence à enjoindre, d’une part, au maire du Bouscat de faire cesser le bruit de climatisation et d’interdire l’accès à son toit depuis la propriété voisine, d’autre part, à son voisin, de détruire le mur en litige et de sécuriser l’accès à son toit, le requérant fait valoir que son état de santé s’aggrave, qu’il subit un risque permanent d’intrusion via le toit de son logement et qu’il vit dans un logement insalubre depuis plus d’un an. Ces seules considérations ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
5. M. C… demande à ce que le juge des référés ordonne une expertise en vue de déterminer les dégradations internes de son immeuble résultant de l’édification d’un immeuble sur la parcelle voisine. S’agissant de rapports entre personnes privées, les faits évoqués ne sont manifestement pas susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, l’expertise demandée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’expertise ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
7. Le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut, en tout état de cause, prononcer la condamnation de la commune du Bouscat au remboursement de l’intégralité des frais engagés par M. C…, ni au versement de dommages et intérêts en raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la commune du Bouscat.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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