Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2026, n° 2410131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la demande de duplicata de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire la demande du duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours, suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’ordonner que lui soit délivré le duplicata de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre l’exécution immédiate de la décision à intervenir en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation en défense mais qui a produit le 9 janvier 2026 un duplicata justifiant que Mme B… s’est vu délivrer le 14 août 2024 une carte de résident valable du 15 juin 2018 au 14 juin 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à la requête par un acte enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d’écran dont il ressort que Mme B… s’est vu délivrer le 14 août 2024 une carte de résident valable du 15 juin 2018 au 14 juin 2028. Par suite les conclusions de la requête aux fins de délivrance d’un tel document sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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