Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2610179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande de modification de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, d’une part, de lui délivrer un document provisoire de séjour sur lequel figure sa date de naissance correcte, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la date de naissance qui figure sur sa carte de résident délivrée le 1er février 2024 est erronée, alors que la bonne date figure sur son titre de voyage délivré le 18 mai 2024, ce qui ne lui permet pas de voyager hors de France, alors que son activité professionnelle requiert des déplacements professionnels à l’étranger, notamment un voyage impératif en Espagne le 1er juin 2026 ;
le refus de modifier son titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner et exercer sa liberté d’aller et venir, et ce alors qu’il est réfugié et qu’il a déposé sa demande de modification de titre de séjour en octobre 2025 après une multitude de démarches auprès du défenseur des droits et de la préfecture pour obtenir un rendez-vous ;
cette situation est également source d’anxiété pour l’intéressé qui est bloqué dans toutes ses démarches du fait des conséquences de la décision attaquée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de motifs du refus implicite adressé par courriel le 16 avril 2026 ;
elle est entachée d’une l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête enregistrée le 3 mai 2026 sous le n° 2610124 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant afghan né le 22 janvier 1992, s’est vu délivrer le 1er février 2024, une carte de résident sur laquelle figure une date de naissance erronée. Il a sollicité, le 8 octobre 2025, la modification de ce titre de séjour et s’est vu remettre, le même jour, un récépissé de demande de modification de titre de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2026. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de modification.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, d’une part, que la date de naissance qui figure sur sa carte de résident délivrée le 1er février 2024 est erronée, alors que la bonne date figure sur son titre de voyage délivré le 18 mai 2024, ce qui ne lui permet pas de voyager hors de France, alors que son activité professionnelle requiert des déplacements professionnels à l’étranger, notamment un voyage impératif en Espagne le 1er juin 2026, d’autre part, que le refus de modifier son titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner et exercer sa liberté d’aller et venir, et ce alors qu’il est réfugié et qu’il a déposé sa demande de modification de titre de séjour en octobre 2025 après une multitude de démarches auprès du défenseur des droits et de la préfecture pour obtenir un rendez-vous et, enfin, que cette situation est également source d’anxiété pour l’intéressé qui est bloqué dans toutes ses démarches du fait des conséquences de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, la date de naissance qui figure sur sa carte de résident délivrée le 1er février 2024, même si elle est effectivement erronée, est identique à celle qui figure sur son titre de voyage délivré le 18 mai 2024, à savoir dans les deux cas le 22 janvier 1990 au lieu du 22 janvier 1992. D’autre part, si l’employeur de M. B… précise, dans un courriel du 24 mars2026 craindre que le délai de correction complète de la date de naissance du requérant ait un effet sur la réalisation des missions qui lui sont confiées, il indique également que cette situation ne lui a pas posé de « problème pour signer le contrat de stage puis le contrat d’alternance ». Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des pièces produites à l’instance, que l’erreur ainsi commise tant sur la carte de résident que sur le titre de voyage de M. B… aurait des conséquences concrètes et actuelles qui porteraient ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, et pour regrettables que soient les circonstances invoquées par le requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Thomas Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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