Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2610587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 M. B… A…, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans l’attente avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour et au regard de son état de santé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’avis médical du collège des médecins de l’OFII est insuffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en violation des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas effectué de recherche d’information sur les traitements disponibles en Tunisie et s’est estimé en situation de compétence liée ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de l’OFII ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité carle préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de santé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et il a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure régulière devant l’OFII ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2610649.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Es Saadi, substituant Me Meurou, avocat de M. A…,
- et de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 45.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans l’attente avec astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4 .
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025 dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Il fait valoir qu’il justifie ainsi d’une présomption d’urgence renforcée par le fait qu’il se trouve, comme l’a jugé le tribunal de céans dans une situation matérielle des plus délicate en raison de son handicap. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne remet pas en cause sérieusement la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé tel que l’a déjà relevé le tribunal de céans dans son jugement du 20 mars 2023 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler à M. A… son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7.
La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2610649, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 avril 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n°2610649.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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