Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2207024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | civile de construction vente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Les jardins de Cossigny demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière au regard des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le service n’a pas tiré les conséquences financières du recours hiérarchique du 14 novembre 2018 en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la majoration de 40 % n’est pas justifiée en l’absence de manquement délibéré ; il convient de tenir compte de la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée liée à la prise en compte de la facture Engibat et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à son activité au cours de la période vérifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Les jardins de Cossigny ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente (SCCV) Les jardins de Cossigny a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 16 juillet 2014 au 30 juin 2016, étendue au 30 juin 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 17 juillet 2018, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2016. Par la présente requête, la SCCV Les jardins de Cossigny demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article
L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’après la procédure de rectification contradictoire, l’administration n’est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure.
En premier lieu, le compte-rendu du recours hiérarchique du 14 novembre 2018 indique : « vous avez demandé la prise en compte de la facture Engibat de 788 000 € sur l’exercice clos en 2016 au prorata des livraisons effectuées sur cette période (940,7m2 sur 1 847,18 soit 50,92%). En effet, vous considérez que les travaux effectués visent à résoudre un problème qui concerne l’ensemble des bâtiments. / Comme je vous l’ai indiqué, étant donné que la prise en compte de la facture Engibat fait apparaître un taux de marge plus homogène et cohérent entre les exercices clos en 2016 et 2017, j’ai décidé de faire droit à votre demande. Ainsi, votre résultat imposable et votre valeur ajoutée relatifs à l’exercice clos en 2016 sont minorés d’un montant de 401 299 € (788 000 x (940,7 / 1847,18)) ». Si la société requérante soutient que le service a ainsi fait droit à son argumentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des termes mêmes de ce compte-rendu que seules les bases d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont visées, la motivation de l’administration par référence au taux de marge de l’entreprise n’ayant d’ailleurs de sens qu’en ce qui concerne la détermination du résultat et de la valeur ajoutée de la société en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Au surplus, il résulte de l’instruction que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux en cause a été admise en déduction à hauteur de 40 000 euros lors du contrôle, le surplus ayant été rejeté par le service au motif que la date de facturation était postérieure à la période vérifiée, de sorte que la société ne pouvait en opérer la déduction.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision d’admission partielle en date du 28 octobre 2019, faisant suite à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2019 mentionne par erreur que « suite au recours hiérarchique qui s’est déroulé le 14 novembre 2018, le service a accepté d’admettre à hauteur de 80.260 € la TVA de 157.600 € déduite sur la facture du fournisseur ENGIBAT, et de réduire à due concurrence le rappel effectué initialement (…) » est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En troisième lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédure fiscales qui n’est pas applicable au compte-rendu du recours hiérarchique. Dans ces circonstances et alors qu’il résulte de l’instruction que le compte-rendu du recours hiérarchique du 14 novembre 2018 présente les conséquences financières du contrôle en matière de résultat fiscal imposable et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2016, telles que modifiées à l’issue dudit recours, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
En premier lieu, la requérante soutient que l’administration fiscale n’établit pas l’élément intentionnel du manquement. Toutefois, ainsi que l’a relevé le service, compte tenu notamment de l’importance des sommes éludées, la société n’ayant déclaré sur la période vérifiée que 833 euros alors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée s’élevait à 932 840 euros, du fait que la défaillance déclarative de la société a perduré pendant 36 mois et alors que le montant et la date d’exigibilité de ladite taxe figurait sur les actes de ventes signés par la société, qui précisaient qu’elle en était la redevable, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie. La circonstance que la société requérante débutait son activité et était peu au fait des règles fiscales est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
En second lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la SCCV Les jardins de Cossigny ne saurait soutenir qu’il convient, pour calculer la majoration en litige, de tenir compte de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant la facture Engibat. D’autre part, alors que la majoration pour manquement délibéré a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, calculés après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible non déduite par la société, celle-ci ne saurait se prévaloir des décisions d’admission de ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée collectée en date des 28 octobre 2019 et 23 mars 2021 qui portaient respectivement sur les mois de mai 2019 et octobre 2020, postérieurs à la période vérifiée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Les jardins de Cossigny n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SCCV Les jardins de Cossigny la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Les jardins de Cossigny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Les jardins de Cossigny et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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