Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 sept. 2024, n° 2403363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. C B, représenté par Me Sanaë Derbali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 portant transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Derbali, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 et à l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 9 et 10 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’ont été ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 6 août 2001, s’est présenté les 3 et 6 mai 2024 à la préfecture de police de Paris afin de présenter une demande d’asile. Par arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En vertu des articles R. 414-1 et R. 414-4 du code de justice administrative, la transmission d’une requête présentée par un avocat au moyen de l’application électronique « Télérecours » vaut signature de cette requête par son auteur. La requête présentée pour M. B par Me Derbali ayant été transmise par ce moyen, le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’elle doit être écartée en raison de son défaut de signature.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 juillet 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout demandeur reçoit, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 6 mai 2024 le « guide du demandeur d’asile » et les brochures d’information A et B en langue pachto, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant l’ensemble des éléments d’information exigés par l’article 4 précité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 10 du même règlement : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
7. M. B se prévaut de la présence en France de son frère pour soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, à supposer que son frère ait bénéficié d’une protection internationale en France ou que sa demande de protection internationale y soit en cours d’examen, il n’est pas considéré comme « membre de la famille » du requérant au sens du règlement du 26 juin 2013 précité. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 9 et 10 du règlement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, la seule présence en France du frère de M. B ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste qu’aurait commise le préfet en refusant d’examiner la demande d’asile du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024. L’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sanaë Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. A
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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