Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C… A… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D… E…, représentée par Me Chelly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 13 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 17 septembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant D… E… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa et de délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse a pour effet de maintenir de manière injustifiée une séparation familiale durable ; cette situation préjudicie directement à l’exercice effectif de l’autorité parentale dès lors qu’elle bénéficie de la garde exclusive de l’enfant, lequel se trouve contraint de demeurer éloigner de sa seule représentante légale ; elle a un retentissement sur l’état psychologique de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; alors que l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reconnaît explicitement le droit pour le titulaire d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » d’être rejoint par les membres de sa famille, et notamment ses enfants mineurs, l’administration a estimé à tort que cette qualité n’était pas établie pour le demandeur ; les pièces versées démontrent le lien de filiation du demandeur avec Mme A… B…, laquelle exerce à titre exclusif l’autorité parentale depuis un jugement de divorce prononcé en 2014 ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus à statuer.
Il indique qu’il a été donné instruction ce jour au poste consulaire de délivrer un visa de long séjour portant la mention « visiteur » au demandeur ; ce dernier n’était pas éligible à la délivrance d’un visa « passeport talent » et le refus opposé initialement n’est entaché d’aucune illégalité dès lors que l’autorité parentale à son égard a été déléguée à sa grand-mère en juin 2024 par une décision d’une juridiction française.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé le 13 octobre 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous n° 2522860 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 14h30.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction, par note diplomatique du 20 janvier 2026, de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant D… E… pour lui permettre de rejoindre en France sa mère, Mme A… B…, dont il est constant qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ». Eu égard à la nature et à la portée du visa dont il a été ainsi ordonné la délivrance, les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 550 euros à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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