Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 25 mars 2025, n° 2301345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2023, M. B A forme un recours contre la décision du 13 février 2023 par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Verdun lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours.
Il soutient que :
— sa vigilance et sa concentration se trouvent fortement diminuées depuis plusieurs années du fait de troubles entraînant des acouphènes violents ;
— les faits reprochés et sanctionnés ne sont pas intentionnels mais sont le fait d’un état de santé défaillant ;
— il a toujours eu un comportement exemplaire à l’égard du ministère des armées ;
— sa fiche de poste ne prévoit pas la réalisation de passeport ;
— les normes en matière de confidentialité sont inexistantes dans le service « réalisation passeport » (absence de marquage au sol, mobilier inadéquat) ;
— aucune note ne précise la nécessité d’une autorisation de pénétrer par invitation du personnel réalisant les passeports ;
— la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet lui a été infligée dans le but de lui nuire plutôt que pour sanctionner une réelle mise en danger des données confidentielles ;
— il fait l’objet d’un délit de faciès depuis son arrivée dans le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, occupe le poste d’agent polyvalent au sein de l’espace multiservices Atlas du groupement de soutien de la base de défense de Verdun (Meuse). Par décision du 13 février 2023, notifiée le 27 février 2023, le chef du groupement de soutien de la base de défense de Verdun lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ». L’article L. 121-10 du même code précise que : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire de trois jours à l’encontre de M. A, l’administration s’est fondée sur le motif tiré d’un « manquement à l’obligation de servir et d’exécuter ses fonctions ». A cet égard, il lui est reproché d’avoir rendu visible, le 12 octobre 2022, un carnet sur lequel était inscrit un code secret d’armoire forte sécurisée contenant des documents sensibles et officiels et d’avoir, le 16 novembre 2022, laissé la porte de cette armoire ouverte au sein du bureau « passeports » lui-même non fermé à clé.
4. En premier lieu, M. A, qui ne conteste pas dans ses écritures devant le tribunal administratif la matérialité des faits à l’origine de la sanction contestée, soutient qu’aucune norme en matière de confidentialité n’avait été édictée au sein du service et qu’il ne disposait pas d’un espace de travail permettant des échanges sécurisés. Toutefois, le ministre fait valoir en défense sans être contesté que le requérant occupait un bureau avec une porte fermant à clé, spécifiquement dédié à l’accomplissement des démarches requises pour les passeports, et qu’une armoire forte à code était placée dans ce même bureau pour y déposer les documents devant être protégés. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a suivi au cours de l’année 2021 deux formations sur la mission « passeport ». Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la réalisation de passeport n’était pas spécifiquement mentionnée sur sa fiche de poste dès lors qu’il est constant qu’il avait effectivement en charge cette mission, n’est fondé à soutenir ni qu’il n’était pas informé des règles de confidentialité et de sécurité, ni qu’il n’était pas en mesure de les respecter. Les faits reprochés à M. A sont ainsi fautifs et sont donc de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. En deuxième lieu, pour contester la sanction qui lui a été infligée, M. A soutient que les manquements l’ayant motivée seraient dus à son état de santé défaillant et ne seraient donc pas intentionnels. Il soutient à cet égard que les d’acouphènes violents dont il souffre depuis plusieurs années altèrent sa vigilance tout comme sa capacité à se concentrer. Toutefois, le requérant ne conteste pas n’avoir jamais fait état auprès de son employeur ou de la médecine du travail de ses difficultés pouvant impacter son travail. Par ailleurs, le médecin du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse, consulté le 6 février 2023, a conclu à la compatibilité du poste de travail avec l’état de santé de M. A. Dans ces conditions, l’état de santé du requérant n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la sanction infligée.
6. En troisième lieu, si M. A soutient avoir toujours été exemplaire au cours de ses vingt années de service au sein du ministère des armées et fait preuve d’implication personnelle dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, cette double circonstance est sans incidence sur le caractère fautif des manquements relevés par sa hiérarchie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des circonstances qui viennent d’être énoncées, que la sanction infligée à M. A présenterait un caractère disproportionné.
7. En dernier lieu, si M. A soutient que la sanction contestée est entachée d’un détournement de pouvoir et qu’il ferait l’objet d’un « délit de faciès » depuis son arrivée dans le service, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle il s’est vu infliger une sanction d’exclusion temporaire de trois jours doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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