Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2315498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande et de lui notifier une décision statuant sur cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit d’observations en défense, a communiqué à la juridiction une attestation de remise d’un titre de séjour à Mme B… le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2026 a été remise à Mme B… le 17 septembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme B…, qui visent à l’annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande, alors que celle-ci a été satisfaite, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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