Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 12 août 2025, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 15 juillet 2025, M. F, placé au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret) suite à un arrêté préfectoral du 14 juillet 2025, demande d’annuler l’arrêté du -13 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A, assigné à résidence dans le département du Calvados par un arrêté préfectoral du 18 juillet 2025 après avoir été libéré du centre de rétention d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du même jour.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n°2502306 le 22 juillet 2025, M. A, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et à ce qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de l’ensemble des décisions de l’arrêté ;
— les décisions de l’arrêté sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas une menace à l’ordre public au regard des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 portant sur la maitrise de l’immigration et du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Calvados a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Chodzko représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise solliciter l’aide juridictionnelle à titre provisoire et présente des conclusions nouvelles tenant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit du conseil du requérant en application combinée des aticles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Chodzko souligne enfin que les signalements antérieurs retenus par le préfet à l’égard de son client ne peuvent lui être imputés, dès lors qu’il ne peut être tenu pour établi qu’il en serait l’auteur compte tenu de ce qu’il a refusé la prise de ses empreintes digitales lors de sa garde à vue.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, connu sous différentes identités, s’est vu délivrer deux obligations de quitter le territoire français sans délai assorties toutes deux d’une interdiction de retour sur le territoire français les 19 septembre 2023 et 11 avril 2025. Il a été assigné à résidence par le préfet du Calvados le 8 juillet 2025 et n’a pas respecté ses obligations de pointage. Le 12 juillet 2025, il a été interpelé par les services de police de Caen pour vol à l’étalage et placé en garde à vue. Par l’arrêté contesté du 13 juillet 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Dans ces conditions, il appartient au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance s’y rapportant.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-302 le 16 octobre 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D B, directeur de cabinet, à l’effet de signer toute décision prise en application notamment des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux décisions d’éloignement et à leur exécution. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
7. En second lieu, l’arrêté du 13 juillet 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français dont la date d’entrée diffère selon ses auditions par la police, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il déclare sans autre précision être marié et avoir un enfant qu’il est connu des services de police sous divers alias pour des faits de vol à l’étalage, agression sexuelle, vol par effraction, vente à la sauvette, rébellion et qu’il refuse toute prise d’empreinte lors de sa garde à vue du 12 juillet 2025. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fondé sa décision sur l’article L. 612-3, 1°, 4°, 5°et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. A n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité tout en multipliant les alias lors de ses interpellations, qu’il ne peut justifier d’une domicilation en précisant être sans domicile fixe et qu’il a déclaré, au cours de son audition du 25 avril 2025, vouloir rester en France. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision fixant le pays d’origine est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ressort des termes de l’arrêté, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-5, que cette assertion manque en fait. De plus, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fondé sa décision sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la durée de l’interdiction de retour a été fixée à cinq ans compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français depuis 2021, 2022 ou 2023 selon ses auditions par la police, qu’il ne justifie d’aucun lien ni d’aucune insertion sur le territoire et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, M. A soutient qu’il a plusieurs membres de sa famille qui résident en France en situation régulière et qu’il est également en couple avec une ressortissante française avec qui il a un enfant de âgé de trois mois, qu’il a reconnu. Toutefois, il ne présente au tribunal aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ses assertions. Dans ces conditions, le fait que le préfet n’ait pas mis en mesure l’intéressé de présenter des observations est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public au regard de la circulaire du 8 février 1994 prise pour l’application des lois n° 93-1027 du 24 août 1993 et n° 93-1417 du 30 décembre 1993 relatives à la maîtrise de l’immigration et de la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
11. D’une part, la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil n’a pas été publiée sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. avant le 1er mai 2019, de sorte qu’elle est abrogée et que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de son contenu pour soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation. Au demeurant, cette circulaire ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets qui, dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
12. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Dans ces conditions, le principe constitutionnel régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 12 juillet 2025 que le requérant a refusé de se soumettre à la prise d’empreinte digitale de sorte qu’il peut être regardé comme dissimilant, ou à tout le moins ne dévoilant pas aux autorités son véritable état civil. En outre, le préfet du Calvados fait valoir que l’examen du fichier de traitement d’antécédents judiciaire (TAJ) démontre que M. A a été signalisé sous pas moins de cinq alias différents, et mis en cause dans neuf procédures judiciaires pour, notamment, des faits d’usage de stupéfiant, de vol en réunion, vente à la sauvette, vol et rebellion, violation de domicile, et agression sexuelle entre septembre 2023 et le 1er juillet 2025, avant d’être interpellé, le 12 juillet 2025, pour vol. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9, si le requérant soutient qu’il disposerait d’une ancienneté sur le territoire français de trois ans – variant toutefois de deux à quatre ans selon ses auditions devant les services de police – qu’il fait valoir la présence de membres de sa famille en situation régulière, qu’il vivrait en couple avec une ressortissante française et serait père d’un enfant de trois mois qu’il aurait reconnu, il ne produit à l’instance aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ses assertions. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles cités au point précedent et celui tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit de mener une vie privée et familiale doivent être écartés.
16. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé précédemment, M. A, qui ne justifie d’aucune attache sur le territoire, ne démontre aucune intégration et a été entendu par les services de police pour une dizaine d’infractions, ne saurait sérieusement soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, le requérant soutient qu’il dispose de garanties suffisantes dès lors qu’il a une adresse stable à Villemomble en Seine-Saint-Denis, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que sa garde à vue n’a donné lieu à aucune poursuite pénale et que, dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
20. Outre la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A, il est constant qu’il est entré en France dépourvu de toute autorisation à cet effet et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour, il a déclaré lors de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet le 25 avril 2025 qu’il souhaitait rester en France, il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ne justifie d’aucun domicile fixe lors de son audition du 12 juillet 2025. Il n’a pas déféré à deux précédentes mesure d’éloignement. Par suite, il se trouvait dans cinq cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déniant à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
22. En second lieu, pour les motifs retenus au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. D’une part, M. A, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Calvados pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que pour adopter la décision litigieuse, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que M. A avait fait l’objet, les 18 septembre 2023 et 11 avril 2025, de deux obligations de quitter le territoire français sans délai assorties chacune d’une interdiction de retour sur le territoire français auxquelles le requérant ne s’était pas conformé. Ce motif, suffisait, à lui seul, pour fonder la décision contestée. En outre, en estimant que l’intéressé – connu sous cinq alias différents, et signalé depuis septembre 2023, pour neuf infractions notamment pour vol, agression sexuelle et rébellion – représentait une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 13 juillet 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Chodzko et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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