Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juillet, 4 août et 13 août 2025, Mme E C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demandeuse d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ; l’entretien n’a duré que quinze minutes ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence, d’une part, de justificatif d’envoi d’une requête aux fins de reprise en charge aux autorités espagnoles dans le délai imparti et, d’autre part, d’accusé de réception généré par le point d’accès national espagnol ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d’asile en Espagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète assermenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1998 est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2025 et s’y est maintenue en situation irrégulière. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 22 avril 2025 et la consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Espagne. Saisies par les autorités françaises le 15 mai 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 20 mai 2025. Par un jugement n° 2511127 du 15 juillet 2025, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile par un arrêté du 21 juillet 2025, dont cette dernière demande l’annulation au tribunal par la présente requête.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 22 avril 2025, à la préfecture de Seine-et-Marne, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète en langue peul de la société AFTcom interprétariat. Toutefois, alors que la requérante conteste l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, le compte-rendu de cet entretien est revêtu des initiales « D D » ainsi que du prénom et du nom du chef du bureau de l’asile de la préfecture, dont les initiales ne correspondent pas à celles susmentionnées, lesquelles ne désignent par ailleurs aucun agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. Dans ces conditions, en raison de l’incertitude sur l’identité de l’agent ayant conduit cet entretien, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’elle a été, à ce titre, privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la situation de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Renaud, avocat de la requérante, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 juillet 2025 portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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