Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 février 2026, les 2, 4, 6 et 7 avril et les 10 et 12 avril 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à sa domiciliation administrative au centre communal d’action sociale (CCAS) de Roquebrune Cap-Martin ;
2°) d’ordonner l’installation d’une boîte aux lettres nominative ;
3°) de déclarer nul son dernier « contrat de bail » signé avec le CCAS ;
4°) de déclarer nulles les pièces n° 1 à 10 produites en défense ;
5°) de mettre à la charge du CCAS les frais d’instance.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’identification de sa résidence principale et l’absence de boîte aux lettres nominative dans sa résidence effective empêchent la réception des correspondances avec les administrations et autorités judiciaires qui lui sont destinées ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle est privée du droit de recevoir son courrier dans des conditions garantissant le droit à la confidentialité des correspondances ; la confusion entre domicile administratif et domicile réel méconnaît les articles L.264-1 à L. 264-10 du code de l’action sociale et des familles et les pièces 8,9 et 10 produites en défense sont dépourvues de portée juridique en l’absence de conclusions ; les restrictions imposées par le CCAS, constituent une violation de l’article L.126-14 du code de la construction et de l’habitation et du secret de la correspondance, portent atteinte à sa vie privée et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le CCAS de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet de la requête
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’une part, aux termes de l’article L 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. »
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… occupe depuis le 17 mai 2024 dans le cadre d’une procédure de relogement d’urgence, un studio situé 8 rue du Moulin à Roquebrune-Cap-Martin, soit dans le même immeuble que le CCAS et que cette mesure prise pour assurer sa protection à la suite de son hospitalisation prononcée sans demande d’un tiers, a fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire dérogeant aux règles de droit commun applicables aux baux d’habitation. En outre, la requérante n’établit pas que les mesures demandées à l’appui de sa requête présenteraient un caractère d’utilité, alors que le CCAS a refusé de faire droit à ses multiples demandes dont la dernière, prenant la forme d’une mise en demeure, a été reçue le 1er décembre 2025. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de deux mois s’est écoulé depuis la réception par les services du CCAS de sa mise en demeure, de sorte qu’une celle-ci a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS de mettre fin à sa domiciliation administrative et à l’installation d’une boîte aux lettres n’apparaissent pas utiles et font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée.
5. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative de prononcer la résiliation d’une convention d’occupation temporaire et il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions de la requête tendant à écarter des débats les pièces n° 1 à 10 produites en défense.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition tenant à l’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives au frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Roquebrune Cap-Martin.
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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