Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la publication du tableau de mutation des surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires au titre du second semestre 2023 par laquelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mutation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 760 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que le ministre de la justice n’a pas fait application des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 le concernant et a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été produit pour le ministre de la justice, le 11 juin 2025, parvenu après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 31 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 2 mai 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade de surveillant et surveillant brigadier depuis le 17 février 2020, était affecté à la maison d’arrêt de Rouen. Dans le cadre de la campagne de mobilité des surveillants et brigadiers du second semestre 2023, l’intéressé a formulé cinq vœux de mutation, notamment en faveur du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais), en faisant valoir un critère de priorité tenant au rapprochement de conjoint. Par un courrier du 1er novembre 2023, M. A a été informé de ses rangs de classement provisoires pour les vœux demandés. La publication des résultats au titre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers a révélé le rejet des demandes de M. A. Ce dernier a exercé un recours administratif contre ce refus de mutation par courrier du 17 janvier 2024. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de mutation ainsi que l’annulation de la décision par laquelle son recours administratif a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, remplaçant l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat abrogé : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; () "
3. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant et que des agents se sont portés candidats, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation familiale des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions législatives précitées. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ou encore de détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de la direction de l’administration pénitentiaire du 3 octobre 2023 relative au lancement de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2023 que, pour étudier les demandes de mutation de M. A, le ministre de la justice s’est fondé sur un barème qui attribue des points selon les critères suivants : l’ancienneté dans le grade, l’ancienneté dans l’affectation, l’ancienneté dans la demande, le nombre d’enfants à charge et, le cas échéant, la bonification d’affectation. Il ressort également des pièces du dossier que, après application de ce barème, les candidatures du requérant ont été classées de la manière suivante : 118ème rang de classement pour Arras, 121ème rang de classement pour Lille, 117ème rang pour Bapaume, 186ème rang pour Vendin-Le-Vieil et 29ème rang pour Béthune. Si le requérant soutient que, pour le centre de détention de Bapaume, il s’est classé, selon des informations obtenues auprès d’organisations syndicales, en première place au titre du rapprochement de conjoint, il ne l’établit pas et cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, en dépit de l’absence d’éléments produits par le ministre quant aux classements respectifs des agents dont la demande de mutation pour le centre de détention de Bapaume aurait été acceptée ainsi qu’à leur situation individuelle, notamment au regard des critères de priorité définis à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, il ne ressort pas des éléments du dossier que le ministre de la justice aurait entaché, en l’espèce, sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, révélée par la publication du tableau de mutation des surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires au titre du second semestre 2023, par laquelle, le ministre de la justice a rejeté sa demande de mutation ni l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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