Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 février 2025 par laquelle le conseil syndical de l’association foncière pastorale de Mont a décidé de ne plus accepter son troupeau pour l’estive 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’association foncière pastorale de Mont de lui délivrer les documents nécessaires pour lui permettre la montée en estive pour l’année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’association foncière pastorale de Mont la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’association foncière pastorale de Mont, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A…, l’association foncière pastorale de Mont ayant réexaminé la demande de M. A… et son cheptel ayant ainsi pu être monté en estive le 13 juin 2025 à la suite de l’ordonnance du juge des référés n° 2501119.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A… ne s’oppose pas au non-lieu à statuer, et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501119 du 13 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une délibération du 14 février 2025, qui a été communiqué à M. A… par un courrier recommandé du président de l’association foncière pastorale de Mont en date du 4 mars 2025, le conseil syndical de l’association a décidé de ne plus accepter son troupeau pour l’estive 2025. Toutefois, à la suite de la suspension de l’exécution de cette délibération par le juge des référés du présent tribunal, le 13 juin 2025, l’association foncière pastorale de Mont a procédé au réexamen de sa situation et a accepté la montée en estive de son troupeau. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… dirigées contre la délibération du 14 février 2025 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’association foncière pastorale de Mont.
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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