Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juin 2025, n° 2403652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B conteste l’arrêté par lequel le ministre des armées a mis fin, à son égard, au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 13 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, en indiquant que le versement de la nouvelle bonification indiciaire a été rétabli au profit de M. B à compter du 13 juillet 2024.
Par un courrier du 12 mars 2025, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Selon l’article R. 611-8-3 de ce code : » I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2./ Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. () « . Enfin, l’article R. 611-8-6 dudit code dispose que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. Par un courrier du 12 mars 2025, le tribunal a adressé à M. B une demande de maintien de sa requête. Celui-ci, qui n’a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l’application Télérecours, est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l’issue de ce délai. M. B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant cette date, qui lui était imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 10 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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