Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 nov. 2022, n° 2208186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebbad-Meghar, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2022 du conseil de discipline de l’institut Paul Bocuse lui infligeant la sanction de l’exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre à l’institut Paul Bocuse, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’institut Paul Bocuse la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car son avenir professionnel est compromis mais pas la troisième année de son cursus si la suspension est ordonnée ;
— la juridiction administrative est compétente ;
— la sanction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est fondée sur un fait matériellement inexact ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— il excipe de l’illégalité du règlement intérieur de l’établissement qui ne permet pas l’assistance par un avocat devant le conseil de discipline.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si l’institut Paul Bocuse participe au service public de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 123-1 du code de l’éducation, les rapports qui s’établissent avec les étudiants qui y suivent leur formation sont des rapports de droit privé sous réserve des actes pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des étudiants par le conseil de discipline d’un établissement d’enseignement supérieur privé ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là que le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de M. B à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2022 du conseil de discipline de l’institut Paul Bocuse lui infligeant la sanction de l’exclusion définitive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’institut Paul Bocuse.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2022.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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